Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
ServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisinSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00002
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3L2
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 16 décembre 2022 rendu par la Cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- RG 22/07727
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [Z] [Y] né le 14 Juin 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [S] épouse [Y] née le 18 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés apr Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du Val- de- Marne, toque : PC1
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
La Société d' D'Economie Mixte de la ville de Vincennes (VINCEM) immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 304 721 582, agissant poursuites et diligences prise n la personne de Président en exercie l domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de L'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : C2132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par , M. Claude CRETON, président de chambre qui en a rendu compte à Madame Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère ,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Vu le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2022 qui condamne notamment la société d'économie mixte de la ville de Vincennes à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 026,50 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 92 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de perte de valeur du bien ;
Vu la requête de M. et Mme [Y] aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2022 qui condamne notamment la société d'économie mixte de la ville de Vincennes à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 026,50 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 92 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de perte de valeur du bien alors que dans ses motifs la cour, se fondant sur un devis produit, par M. et Mme [Y], a retenu que la société d'économie mixte de la ville de Vincennes devait être condamné à leur payer la somme de 10 026,50 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que cette condamnation portait sur la somme de 10 026,50 euros et non sur la somme de 1 026,50 mentionnée par erreur dans le dispositif ; qu'il convient en conséquence de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 décembre 2022 (RG 22/7727) ;
Dans le dispositif de l'arrêt, la mention :
'Condamne la société d'économie mixte de la ville de Vincennes à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 026,50 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 92 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de perte de valeur du bien'
est remplacé par :
'Condamne la société d'économie mixte de la ville de Vincennes à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 026,50 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 92 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de perte de valeur du bien'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 23/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.