Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 3 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00014
- Formation
- Hospitalisation D'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYI
N° Minute :
Notification le
3 mars 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
Appel d'une ordonnance 23/0179 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 09 février 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Février 2023
ENTRE :
APPELANTE
Madame [F] [S]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 6]
née le 28 Novembre 1998
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 mars 2023,
DEBATS
A l'audience publique tenue le 03 mars 2023 par Thierry AZEMA, Président de la chambre de l'instruction, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 03 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Thierry AZEMA, président et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 5] en date du 2 février 2023 de Mme [F] [S].
Vu les certificats médicaux des docteurs [D] et [P] en date des 3 et 4 février 2023,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 5] du 4 février 2023 de poursuite des soins de [F] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical émanant du docteur [N] constatant l'aggravation des troubles du patient,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 5] en date du 6 février 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 9 février 2023 et notifiée le même jour autorisant le maintien des soins de [F] [S] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté par [F] [S] le 23 février 2022, transmis au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 février 2023,
Les parties ont été régulièrement convoquées le 1er mars 2023 pour l'audience devant la cour en date du 3 mars 2023.
Par conclusions écrites du 2 mars 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 1er mars 2023, le docteur [B] [N] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
A l'audience, [F] [S] a été entendue en ses observations et son conseil a indiquéque celle-ci était prête à faire l'objet de soins ambulatoires et à ne plus consommer de cannabis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 'est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 9 février 2023 ayant été notifiée à [F] [S] le même jour, son appel interjeté le 23 février 2023 est irrecevable comme étant tardif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry AZEMA, président de chambre de l'instruction, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel intejeté le 23 février 2023 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 février 2023, notifiée le même jour.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
28/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
26/10/2026Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00325 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BI3H Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ORDONNANCE du 26 Octobre 2026 ORDONNANCE rendue le 26 Octobre 2026 par Madame Stacy DELIANT, Juge placée pr…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 23/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.