Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
3 mars 2023
Numéro de rôle
23/00564
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 105/2023

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Claus WIESEL

Le 03/03/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAEW

Décision déférée à la cour : arrêt du 03 février 2023 rendu par la cour d'appel de Colmar

- sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle -

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La société GRÜN GBR GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3] ALLEMAGNE

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE du LITIGE

Par arrêt portant la date du 3 février 2022, la cour, dans le litige opposant M. [F] [E] à la société de droit allemand Grün Gbr, a confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Grün Gbr à payer à M. [E] les sommes de :

* 16 114,77 euros au titre de la perte de chance de modifier son projet,

* 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

a infirmé le jugement de ces deux chefs, et statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant audit jugement, a :

- condamné la société de droit allemand Grün Gbr à payer à M. [F] [E] les sommes de 22 560,78 euros au titre de la perte de chance de modifier son projet, et de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- condamné la société de droit allemand Grün Gbr aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et a débouté la société Grün Gbr de sa demande sur ce fondement.

Cet arrêt étant manifestement affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne sa date, la cour s'est saisie d'office en rectification conformément à l'article 462, alinéa 2 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 24 février 2023, par avis du 10 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il est incontestable que l'arrêt a été prononcé le 3 février 2023 et non pas le 3 février 2022 comme indiqué par erreur, l'affaire ayant en effet été plaidée le 15 septembre 2022 et mise en délibéré initialement au 24 novembre 2022, le délibéré ayant été prorogé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

RECTIFIE l'arrêt minute n° 59/2023 rendu dans la procédure RG 21/000641 opposant M. [F] [E] à la société de droit allemand Grün GBR, en ce que ledit arrêt a été prononcé le 3 février 2023 et non pas le 3 février 2022 ;

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 23/00564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.