Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Risques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 3 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/02679
- Formation
- TARIFICATION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 82
S.A.S. [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/02679 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOW7
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 03 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Par courrier du 2 février 2022, la société [5] a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) le retrait de son compte employeur 2020 du sinistre relatif à l'accident du travail de son salarié M. [N].
La CRAMIF a rejeté cette demande par décision du 24 mars 2022 au motif qu'il ne s'agissait pas de l'imputation de l'accident lui-même survenu en 2014, mais de la rente attribuée à M. [N] à ce titre en 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2022 et visé au greffe le 23 mai suivant, la société [5] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 janvier 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- annuler la décision de rejet de la CRAMIF,
- constater que la décision de notification de la rente ne lui a pas été notifiée,
- ordonner à la CRAMIF de retirer l'imputation de la rente de M. [N] de son compte employeur 2020,
- condamner la CRAMIF aux dépens.
La société [5], qui s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 mars 2017, soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la notification de rente, que la CRAMIF ne produit pas l'accusé de réception par elle de cette décision et qu'en conséquence, les incidences financières de la rente doivent être retirées de son compte employeur.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] le coût moyen d'incapacité permanente n°2 correspondant au taux IPP de 16% attribué à M. [N] suite à son accident du travail du 9 décembre 2014,
- rejeter le recours et les demandes de la société [5].
La CRAMIF soutient qu'a été imputée sur le compte employeur 2020 de la société [5], non pas l'accident du travail survenu en 2014 mais la rente qui lui a été notifiée le 5 août 2020.
Elle expose que dès lors que la rente a été notifiée, elle était fondée à l'imputer sur le compte employeur de la demanderesse.
Elle ajoute qu'à supposer que la société [5] n'ait pas réceptionné la notification de la rente, elle aurait pu la contester devant la juridiction compétente du contentieux général et argue qu'il ne ressort pas de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, qui concerne la seule caisse primaire, que le défaut de production de la date de réception du courrier de notification du taux IPP soit sanctionné par le retrait du compte employeur du coût moyen d'incapacité permanente correspondant.
Elle souligne que la Cour de cassation n'a jamais considéré qu'en l'absence de notification d'un taux IPP, l'imputation devait être retirée du compte employeur et que la jurisprudence invoquée par la demanderesse concerne les accidents et maladies professionnels mortels et leur prise en compte pour la valeur du risque l'année de leur survenance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale que « la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : (') 2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie (...) ».
Selon l'article D.242-6-7 du même code, « l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation ».
Aux termes de l'article D.242-6-4 du même code, « l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ».
Enfin, l'article R.434-32, alinéa 3, du même code précise que la décision motivée sur l'existence d'une incapacité permanente, sur son taux et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
En l'espèce, la CRAMIF produit aux débats le courrier de notification de la rente ainsi que la décision sur la rente attribuée à M. [N], des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2014, datés du 5 août 2020 et destinés à la société [5].
La cour rappelle qu'il n'appartient pas à la CRAMIF de produire l'accusé de réception de cette décision de rente dont la notification incombe exclusivement à la caisse primaire conformément aux textes précités.
Il est d'ailleurs constaté qu'aucun des textes visés ne sanctionne le défaut de notification à l'employeur d'un taux IPP par le retrait de son compte employeur du coût moyen correspondant à celui-ci.
La seule conséquence de l'absence de notification de la décision de la caisse primaire sur la rente permet seulement à l'employeur d'en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Enfin, il sera relevé que la société [5] procède à une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 mars 2017 (pourvoi n°16-14.554) sur laquelle elle semble fonder sa demande en l'espèce, cet arrêt concernant le fait générateur de l'inscription au compte employeur d'un accident mortel et non l'absence de notification à l'employeur d'une décision de rente.
La société [5], qui ne fonde pas autrement sa demande de retrait de la rente attribuée à M. [N] le 5 août 2020, en sera par conséquent déboutée.
Le recours est rejeté et la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 22/02679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.