Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 mars 2023
Numéro de rôle
23/00034
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023

N° 2023/0034

Rôle N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4FV

[G] [Z]

C/

LE DIRECTEUR DU CH [Localité 7]

LA PROCUREURE GENERALE

[Y] (mère - tiers demandeur) [Z]

Copie adressée :

par courriel le :

02 Mars 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le JLD/HO TJ

-Le MP

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 23 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00409.

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

né le 20 Avril 1976 à [Localité 5] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

non comparant représenté par Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

[Adresse 3]

Non comparant

TIERS

Madame [Y] [Z] (mère - tiers demandeur)

demeurant [Adresse 2]

non comparante,

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

PROCÉDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, M. [G] [Z] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Localité 7] de [Localité 5] le 14 février 2023 à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 13 février 2023 du docteur [L] faisant état d'une admission pour décompensation thymique et psychotique avec troubles du comportement au domicile à type d'hétéroagressivité sur ses proches et constatant un discours logorrhéique et accéléré, une thymie haute avec des idées de grandeur et de persécution, un comportement désadapté dans le service avec des déambulations à demi nu et des épisodes de soliloquie, une absence de conscience de son état et un refus des soins.

Ce praticien certifie en outre que les troubles mentaux présentés rendent impossible le consentement du patient, que l'état mental de ce dernier impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Par ordonnance rendue le 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit maintenir la mesure de soins psychiatriques de l'intéressé.

Par lettre datée du 24 février 2024 adressée et réceptionnée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, M. [G] [Z] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 28 février 2023 à la confirmation de la décision querellée.

Par courrier reçu au greffe le 28 février 2023, M. [Z] a indiqué se désister de son appel.

A l'audience du 2 mars 2023 à laquelle M. [Z] n'a pas comparu, son conseil a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à M. [G] [Z] de son désistement d'appel lequel entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Constatons le désistement de M. [G] [Z] de son recours contre la décision rendue le 23 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 23/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.