Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 mars 2023
Numéro de rôle
18/17653
Formation
Chambre 4-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2023

N° 2023/76

Rôle N° RG 18/17653 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJZT

[V] [D]

C/

SAS SOCIETE TECHNIQUE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (TECHNOTRANS)

Copie exécutoire délivrée le :

03 MARS 2023

à :

Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01701.

APPELANTE

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS SOCIETE TECHNIQUE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

(TECHNOTRANS), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 septembre 2018.

Vu la déclaration d'appel du 8 novembre 2018.

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 2022 exposant les faits, moyens et prétentions des parties, ordonnant la réouverture des débats pour entendre les parties sur la question de l'effet dévolutif de l'appel et sur l'absence de mention des chefs du jugement critiqués, tant dans la déclaration d'appel du 8 novembre 2018 que dans le courrier joint à la déclaration d'appel, et renvoyant la cause et les parties à l'audience collégiale du lundi 14 novembre 2022 à 09 heures.;

Les parties n'ont pas transmis de conclusions ou de notes par RPVA à la cour sur la question juridique soulevée dans l'arrêt de réouverture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité : (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si son objet est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Les chefs du jugement sont ceux qui figurent dans le dispositif de la décision.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

La déclaration d'appel signifiée par RPVA le 8 novembre 2018 ne comporte pas l'indication des chefs du jugement critiqués mais indique : 'appel selon les nouvelles dispositions de l'article 901 du CPC selon courrier ci-joint'.

Or, il ressort de l'annexe à la déclaration d'appel du 8 novembre 2018 qu'il est retranscrit des éléments de la motivation des premiers juges puis l'énumération des prétentions de l'appelante.

Ainsi, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement de sorte que l'effet dévolutif n'a pu opérer. En conséquence, il n'y a lieu à statuer, ni sur l'appel principal, ni sur l'appel incident.

L'équité commande de laisser à la charge de la SAS TECHNOTRANS les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [D], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal et sur l'appel incident,

Déboute la SAS TECHNOTRANS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [V] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 18/17653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/17653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.