Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 mars 2023
Numéro de rôle
20/04485
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 858 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023

N° de MINUTE : 23/210

N° RG 20/04485 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TISO

Jugement (N° 20-000482) rendu le 06 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANT

Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [P] [K]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne Mannessier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Carrefour Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 mars 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 13 décembre 2012, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [N] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 294,76 euros et assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 6,68 % l'an.

Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2019, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Mme [P] [K] épouse [E] de lui payer la somme de 9.380,18 euros en qualité de coemprunteur solidaire au titre de ce prêt.

Par courriers recommandés en date du 25 novembre 2019 et retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la SA CARREFOUR BANQUE a par l'intermédiaire d'un huissier de justice, mis en demeure M. [N] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] d'avoir à lui rembourser l'intégralité des sommes restant dues au titre du crédit souscrit le 13 décembre 2012, soit la somme de 9.380,18 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2017, sur requête déposée par la SA CARREFOUR BANQUE le 26 décembre 2016, le tribunal d'instance de Lille, a enjoint à M. [N] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] de payer solidairement à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 6.087,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,68 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier du 24 mars 2017 à la personne de Mme [P] [K] épouse [E] et au domicile de M. [N] [E].

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2017, la SA CARREFOUR BANQUE a fait signifier à la personne tant de M. [N] [E] que de Mme [P] [K] épouse [E] un commandement aux fins de saisie vente en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mars 2017, laquelle a, à cette occasion été portée à la connaissance de ces deux coemprunteurs.

Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Lille en date du 20 octobre 2017, M. [N] [E] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement en date du 6 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] [E] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lille le 21 mars 2017 à son encontre et à l'encontre de Mme [P] [K] épouse [E],

- déclaré recevable l'action de la SA CARREFOUR BANQUE à l'égard de M. [N] [E] et de Mme [P] [K] épouse [E],

- débouté M. [N] [E] de sa demande de vérification d'écriture,

- condamné solidairement M. [N] [E] et de Mme [P] [K] épouse [E] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 6.060,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2017,

- rappelé que la recevabilité de la demande de surendettement comme les mesures adoptées dans le cadre du surendettement bloquent les voies d'exécution qui devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,

- débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [N] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2020, M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' déclaré recevable l'action de la SA CARREFOUR BANQUE à l'égard de M. [N] [E] et de Mme [P] [K] épouse [E],

' débouté M. [N] [E] de sa demande de vérification d'écriture,

' condamné solidairement M. [N] [E] et de Mme [P] [K] épouse [E] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 6.060,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2017,

' condamné in solidum et Mme [P] [K] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de M. [N] [E] en date du 4 février 2021, et tendant à voir:

- réformer le jugement querellé en ses chefs critiqués,

- procéder à la vérification d'écritures,

- constater que M. [E] n'est pas le signataire de l'offre de crédit,

- dire que M. [E] n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l'offre préalable de prêt du 13 décembre 2012,

- Subsidiairement ordonner une expertise en écritures avec mission habituelle,

- condamner la SA CARREFOUR BANQUE à devoir la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SA CARREFOUR BANQUE en date du 27 avril 2021, et tendant à voir:

- confirmer le jugement querellé notamment en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA CARREFOUR BANQUE à l'égard de M. [N] [E] et de Mme [P] [K] épouse [E], en ce qu'il a jugé que le contrat de prêt du 13 décembre 2012 est parfaitement opposable à M. [N] [E] et donc que M. [N] [E] doit être tenu solidairement de la dette existante envers la SA CARREFOUR BANQUE en ce qu'il a débouté M. [N] [E] de sa demande de vérification d'écriture ou encore en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance,

- recevoir la SA CARREFOUR BANQUE en son appel et le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS [sans doute est ce une erreur matérielle et il s'agit de la SA CARREFOUR BANQUE],

Et statuant à nouveau,

- constater la carence probatoire de M. [N] [E],

- débouter M. [N] [E] de toutes ses demandes,

- constater que la SA CARREFOUR BANQUE justifie avpoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l'égard de M. [N] [E] qu'à l'égard de Mme [P] [K] épouse [E] préalablement à la conclusion définitive du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits litigieux au sens de l'ancien article L 311-9 du code de la consommation,

- par conséquent condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme en principal de 9.380,18 euros avec intérêts de retard au taux de 6,68% à compter du 23 novembre 2016,

- condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [N] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] aux entiers dépens en ce compris ceux d'appel.

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [K] en date du 29 avril 2021, et tendant à voir:

- confirmer la décision dont appel,

- débouter M. [E] de toutes ses demandes,

- débouter la SA CARREFOUR BANQUE de ses demandes,

- condamner M. [N] [E] à payer à Mme [P] [K] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA CARREFOUR BANQUE à payer à Mme [P] [K] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] [E] et la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

Dans le cas présent M. [N] [E] qui se prévaut du reste d'un avis technique, conteste avec la plus farouche énergie être le signataire du contrat de regroupement de crédits litigieux.

La cour en vue d'une bonne justice, s'agissant du fait de savoir si cette signature émane ou non de M. [N] [E], ne saurait statuer dans le flou et le clair-obscur mais seulement à partir d'éléments présentant toutes garanties d'objectivité.

Au cas particulier une simple vérification d'écritures apparaît insuffisante pour se prononcer sur l'authenticité de cette signature.

En revanche une expertise judiciaire s'avère la mesure d'instruction la plus adaptée à ce sujet étant rappelé de surcroît qu'elle serait parfaitement respectueuse du principe du contradictoire.

Il convient dès lors avant dire droit d'ordonner une expertise selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.

Il y a lieu dans l'attente de cette mesure d'instruction de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contrdictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

- ORDONNE UNE EXPERTISE EN ÉCRITURES confiée à Mme [R] [F] expert en écritures près la Cour d'appel de Douai, laquelle aura pour mission d'examiner les mentions manuscrites et la signature figurant sur l'offre de crédit litigieuse produite en original afin de déterminer en sollicitant toutes les pièces de comparaison utiles, si elles émanent ou non de M. [N] [E],

- DIT que l'expert judiciaire devra remettre son rapport à la cour dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ,

- FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et mise à la charge de M. [N] [E] à la somme de 1.200 euros,

- DIT que cette consignation devra intervenir dans le délai de 4 semaines à compter de la notification du présent arrêt,

- DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes dans l'attente de cette mesure d'instruction et donc du dépôt du rapport,

- RENVOIE l'affaire à la mise en état (6 septembre 2023),

- RÉSERVE les dépens.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 20/04485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.