Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
22/01312
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°23/

AC

R.G : N° RG 22/01312 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYFJ

[B] [J]

C/

[W]

[S]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 MARS 2023

Chambre civile TGI/JEX

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 06 SEPTEMBRE 2022 - RG n° 21/01647 - suivant Requête - procédure au fond en date du 14 SEPTEMBRE 2022

REQUÉRANT :

Monsieur [V] [D] [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Madame [Y] [W] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [U] [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 mars 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par jugement du 07 septembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, saisi par Monsieur [V] [D] [B] [J] d'un différend l'opposant à Madame [Y] [S] et à Monsieur [U] [S], a jugé que le contrat de bail liant les parties est un bail mixte commercial relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.

Par déclaration du 22 septembre 2021, Monsieur [B] [J] a formé appel de ce jugement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 24 septembre 2021

Par ordonnance du 06 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a donné acte à Monsieur [B] [J] de son désistement d'appel, dit qu'il emporte acquiescement au jugement contesté, entraine l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Une indemnité de procédure de 1 500 € a enfin été mise à la charge de l'appelant.

Par requête électronique du 14 septembre 2022, Monsieur [B] [J] a formé un déféré à l'effet d'obtenir une infirmation partielle de l'ordonnance rendue, le conseiller de la mise en état ayant, au mépris des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, statué sur l'octroi d'une indemnité de procédure au profit des intimés alors même que la demande en ce sens n'aurait été formalisée que via des conclusions déposées devant la cour d'appel statuant sur le fond.

Monsieur et Madame [S] ont indiqué s'en remettre à justice.

L'affaire a été retenue à l'audience du 1er février 2023, date à laquelle les parties ont été avisés que l'affaire était mise en délibéré au 1er mars 2023 par voie de mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 399, 405, 914 et 916 du code de procédure civile

Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.

Il est par ailleurs constant que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Monsieur [B] [J] s'est expressément désisté de son appel par conclusions déposées le 22 août 2022 devant le conseiller de la mise en état.

Monsieur et Madame [S] ont, par «conclusions d'intimé n° 2 sur les conclusions de désistement de l'appelant» déclaré accepter ce désistement tout en formant aussi une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.

S'il est constant que ces conclusions n'ont pas été spécifiquement établies à l'attention du conseiller de la mise en état, il n'en demeure pas moins qu'elles lui étaient nécessairement destinées de par leur contenu en réponse aux conclusions du 22 août ainsi que de la date à laquelle elles ont été prises.

L'argument tiré du non respect formel des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ne peut donc prospérer.

La décision du conseiller de la mise en état sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La chambre des déférés de la cour, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclare recevable en la forme la requête en déféré formée le 14 septembre 2022 par Monsieur [B] [J] ;

Confirme l'ordonnance rendue le 06 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile (RG 21/1647) ;

Laisse à Monsieur [B] [J] la charge des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 22/01312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.