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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
22/01288
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°23/

AC

R.G : N° RG 22/01288 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYD3

S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE

C/

[X]

S.A. ALLIANZ

S.C.M. CHAVAUX - PICARD

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 MARS 2023

Chambre civile TGI/JEX

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2022 - RG n° 21/01226 - suivant Requête - procédure au fond en date du 06 SEPTEMBRE 2022

REQUÉRANTE :

S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie VIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Madame [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.M. CHAVAUX - PICARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 mars 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

A la requête de Mme [X], le Président du tribunal de grande instance de St Denis a, par ordonnance du 16 mai 2018, désigné M. [O] [V] "avec mission de représenter en justice et d'agir au nom de l'indivision [U] dans le cadre de la saisine du tribunal de grande instance de St Denis par Mme [X]".

Par acte d'huissier du 28 février 2019, Mme [X] a fait assigner la SCM [V]- Picard, en qualité de mandataire de l'indivision [U] devant le tribunal de grande instance de St Denis aux fins de voir condamner cette dernière à l'indemniser de différents préjudices subis dans le cadre de son activité d'esthéticienne dans des locaux donnés à bail commercial par l'indivision [U] au [Adresse 4].

La SA Allianz, assureur du bien, a été appelé en intervention forcée.

Après intervention de la SELARL Elise de Laissardière désignée mandataire ad hoc de l'indivision [U] à la suite de M. [V] par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2019, le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes et déclaré sans objet l'appel en garantie formé à l'encontre de la SA Allianz.

Par déclaration au greffe du 8 juillet 2021, Mme [X] a formé appel du jugement, intimant :

- la SCM [V]-Picard ;

- la SELARL AJPartenaires ;

- la SELARL Elise de Laissardière ;

- la SA Allianz.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état le 10 juillet 2021.

Par conclusions du 10 janvier 2022, la SELARL Elise de Laissardière a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable, faute pour elle de disposer d'un mandat pour représenter l'indivision en appel.

Par conclusions du 1er mars 2022, elle a contesté par ailleurs l'irrecevabilité soulevée d'office de ses conclusions d'intimées faute d'avoir été déposées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 juin 2022, Mme [X] a sollicité que l'exception de procédure de la SELARL Elise de Laissardière soit déclarée irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute conclusions déposées au fond.

Par ordonnance du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :

- déclaré recevables les conclusions d'incident déposées par la SELARL Elise de Laissardière;

- débouté la SELARL Elise de Laissardière de sa fin de non recevoir ;

- déclaré recevables les conclusions au fond de la SELARL Elise de Laissardière.

Par requête déposée le 6 septembre 2022, la SELARL Elise de Laissardière a déféré l'ordonnance à la cour en ce qu'elle a rejeté ses demandes, soutenant ne disposer mandat que pour représenter l'indivision devant les premiers juges.

Mme [X] adopte les motifs de l'ordonnance entreprise pour relever que, suivant l'ordonnance du 16 mai 2018, le mandataire ad hoc a été désigné pour représenter l'indivision [U] dans le cadre de sa saisine au fond, laquelle ne s'est pas terminée avec le rendu du jugement mais se poursuit en appel dans un même lien d'instance. Elle souligne en outre que la SELARL Elise de Laissardière a conclu en appel, n'a jamais argué de la fin de son mandat et ne justifie pas d'une attestation de fin de mission.

La SA Allianz a indiqué s'en rapporter à justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la requête en déféré du 6 septembre 2022 déposée par la SELARL Elise de Laissardière, les dernières conclusions de Mme [X] déposées le 27 septembre 2022 et celles de la SA Allianz du 19 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats à l'audience du 1er février 2023 ;

Vu les articles 1984, 1988 et 1989 du code civil ;

Vu les articles 32, 125 et 126 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance du 16 mai 2018, le mandataire ad hoc désigné à la demande de Mme [X] a pour "mission de représenter en justice et d'agir au nom de l'indivision [U] dans le cadre de la saisine du tribunal de grande instance de St Denis par Mme [X]".

Il s'en déduit que ce mandataire n'avait que seul pouvoir de représenter l'indivision [U] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis.

Aussi, indépendamment de l'existence d'une continuité d'instance entre la juridiction de première instance et la cour d'appel, le mandataire ne dispose pas d'un mandat né de l'ordonnance du 16 mai 2018 pour représenter l'indivision [U] devant la cour.

Eu égard au caractère dérogatoire de la représentation par mandat ad hoc, toute ambiguïté éventuelle sur les limites des pouvoirs du mandataire ne peut, en tout état de cause, être interprétée que de manière restrictive.

Dès lors, la SELARL Elise de Laissardière est fondée à soutenir qu'elle ne dispose pas de la capacité à représenter l'indivision [U] devant la cour d'appel.

Il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée, et que l'appel formé contre la SELARL Elise de Laissardière, déclaré irrecevable.

Vu les article 696 et 700 du code de procédure civile ;

Mme [X], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La chambre des déférés de la cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, dans la limite des dispositions déférées à la cour, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

- Dit que la SELARL Elise de Laissardière n'a pas mandat de représentation de l'indivision [U] et qu'elle est sans capacité à défendre ;

- Déclare l'appel irrecevable en tant que formé contre la SELARL Elise de Laissardière ;

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

- Condamne Mme [X] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 22/01288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.