Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
21/09957
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 772 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYMU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/00741

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202

INTIMEE

S.A.R.L. SAMSIC ASSISTANCE BAGLINK

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [Z] a été engagé le 4 juillet 2005 par la société Gigald (3S) par un contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant en date du 1er décembre 2012, la Sarl Samsic Assistance Baglink, dans le cadre de la reprise du marché de la société Gigald (3S) a confirmé à M. [P] [Z] son intégration au sein de l'entreprise en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 160.

La relation de travail est régie par la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique.

M. [P] [Z] a été convoqué le 30 janvier 2018, pour le 12 février suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 20 février 2018.

Contestant son licenciement, M. [P] [Z] a, le 13 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement rendu le 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Sarl Samsic Assistance Baglink, tirée de l'irrecevabilité de la demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis formée par M. [P] [Z]

- rejeté la demande formée par M. [P] [Z] de rejet de la pièce n°9 communiquée par la Sarl Samsic Assistance Baglink

- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [P] [Z] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse

- débouté M. [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes

- débouté les parties de leur demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [P] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de :

À titre liminaire,

- écarter la pièce adverse n°9 (attestation de monsieur [C]),

En tout état de cause,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son 'inconventionnalité'

- condamner la Sarl Samsic Assistance Baglink aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

' 5 505 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 550 euros au titre des congés payés afférents,

' 9 251 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 66 060 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 09 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Sarl Samsic Assistance Baglink demande à la cour de :

A titre principal,

- juger qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

En conséquence,

- débouter M. [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, si la cour considère qu'elle est régulièrement saisie par la déclaration d'appel,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter M. [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes

À titre très subsidiaire, si la cour considère que le comportement de M. [P] [Z] n'est pas constitutif d'une faute grave,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

À titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse

- limiter le montant des indemnités éventuellement dues à la somme de 7 803 euros (trois mois de salaire)

En tout état de cause,

- débouter M. [P] [Z] de toutes ses autres demandes indemnitaires

- le condamne aux entiers dépens

M. [P] [Z] a interjeté appel par déclaration déposée sur le RPVA le 7 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 4 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'absence d'effet dévolutif d'appel :

La Sarl Samsic Assistance Baglink soutient que la déclaration d'appel formalisée par M. [P] [Z] ne respecte pas les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile en l'absence d'énonciation des chefs critiqués du jugement déféré dans la déclaration d'appel, qu'aucun autre document ne peut constituer une telle déclaration de sorte, que conscient de l'absence de saisine valable, M. [P] [Z] a interjeté un second appel le 17 janvier 2022, déclaré irrecevable aux termes d'une ordonnance d'irrecevabilité d'appel en date du 24 mai 2022, et que, par conséquent, l'acte d'appel n'a pas opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce à quoi M. [P] [Z] n'a pas répliqué.

Selon l'article 901 alinéa 1er dans sa rédaction issue du décret N° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant (...), et à peine de nullité, (...) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 « lorsqu'un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »

Il est admis que les textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l'empire de textes antérieurs, mais peuvent en revanche conférer validité à des actes antérieurs pour autant qu'ils n'ont pas à la suite d'une exception de nullité été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Il en résulte qu'antérieurement à l'arrêté du 25 février 2022 dont l'article 4 précise que 'lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document', la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et à celles de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 précité, peu important que la déclaration ne mentionne pas expressément l'existence d'une annexe, dès lors que la déclaration d'appel et l'annexe, qui fait corps avec elle, sont transmises en même temps au greffe de la cour.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 7 décembre 2021 au nom de M. [P] [Z] M. [L] portait dans la rubrique 'objet/portée de l'appel' la mention suivante: 'Voir objet de la demande', l'objet de la demande, lequel était développé dans un document complémentaire intitulé 'objet de l'appel', joint à la déclaration d'appel avec cette précision : 'M. [P] [Z] interjette appel du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 26 novembre 2021 et demande à la cour l'infirmation de ce jugement' en ce qu'il a rejeté sa demande de rejet de la pièce n°9, qu'il a dit que son licenciement pour faute grave n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, y compris celles relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant précisant ensuite les demandes soumises à la cour.

La déclaration d'appel du 7 décembre 2021 à laquelle était joint le document précité est donc conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et opère en conséquence l'effet dévolutif permettant à la cour de statuer, sans excès de pouvoir, sur les chefs de jugement ainsi critiqués.

Sur la recevabilité de la pièce 9 :

M. [P] [Z] qui n'explicite pas sa demande tendant au rejet de la pièce n°9, communiquée en cause d'appel sous le n° 7, à savoir l'attestation de M. [C], a, à juste titre, été débouté de cette demande dès lors qu'il n'est ni soutenu et encore moins établi que cette pièce n'a pas été communiquée régulièrement et qu'elle n'a pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire.

Il appartient au juge d'en apprécier la force probante ainsi que le rappelle le conseil de prud'hommes.

Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Sarl Samsic Assistance Baglink reproche à M. [P] [Z], alors qu'il était planifié de 15 h 30 à 22 heures le 1er janvier 2018, d'avoir organisé son propre remplacement par un intérimaire sans en avertir la direction et sans avertir l'entreprise de travail temporaire, et donc de ne pas s'être présenté à son poste de travail sans justification, ce qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles, d'avoir fait travaillé un agent intérimaire en dehors de tout cadre légal et réglementaire, ce dernier étant intervenu lors de la vacation du matin, sans contrat de mission, de le faire travailler au-delà des durées maximales de travail (13h30 au total pour la journée du 1er janvier), ce comportement susceptible de recevoir une qualification pénale faisant également courir un risque pénal et civil à l'entreprise.

La Sarl Samsic Assistance Baglink indique qu'après avoir effectué une recherche, elle a découvert que M. [P] [Z] et un collègue de travail, M. [V] avaient 'approché' cet intérimaire à cette fin, lui avoir demandé de récupérer ses feuilles de vols et de les cacher en contrepartie du versement de la somme de 40 euros en espèces.

M. [P] [Z] conteste les faits et notamment la rencontre du 31 décembre 2017, de même que la dissimulation de son absence, faisant valoir que la cour administrative, par arrêt du 23 novembre 2021, a jugé que la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de M. [V] avait été prise aux termes d'une procédure irrégulière.

Il indique que ce dernier qui a travaillé le 31 décembre 2017 de 4 à 14 heures et lui-même qui a effectué une vacation de 15 à 22 heures 30 n'avaient pu se rencontrer, que M. [O] n'a pu comme il l'affirme entendre la conversation du 31 décembre notamment au regard de la distance et du tapage occasionné par l'activité portuaire.

M. [P] [Z] expose qu'il n'a pu se présenter le 1er janvier 2018 et n'a donc pas émargé, ignorant qui avait imité sa signature.

Il allègue, mais sans en tirer de conséquences juridiques, le non-respect par la Sarl Samsic Assistance Baglink des temps de travail.

L'employeur expose que les faits ont été révélés par le constat que la signature de monsieur [Z] était similaire les 29 et 30 décembre 2017 mais différente de la signature apposée devant son nom le 1er janvier 2018, qu'il en est de même pour le remplissage des cases galerie des comptes-rendus de départs rédigés par les salariés, qu'il est également établi après enquête que monsieur [Z] n'a utilisé aucun charlatte (véhicule utilisé pour les livraisons sous avion) le 1er janvier de 15 h à 22 h 30, que les attestations et témoignages produits établissent la réalité de la faute.

La Sarl Samsic Assistance Baglink verse aux débats :

- l'attestation de M. [C] dont rien ne permet de suspecter la sincérité, lequel déclare avoir été sollicité par M. [P] [Z] pour le remplacer et assurer sa vacation prévue le 1er janvier 2018 à compter de 15 heures, lui-même finissant le même jour à 14 heures 30, qu'ayant répondu que cela n'était pas possible, l'appelant accompagné de M. [V] l'ont appelé dans la guérite lui demandant de 'récupérer les vols de M. [P] [Z], de les cacher pour ne pas que M. [Y] et M. [R] soient au courant' et leur dire 'en cas de questions' qu'il avait interverti son service avec celui de M. [P] [Z] ; il ajoute que M. [O] était 'au courant', qu'il a, à la demande de M. [V], signé quatre 'feuilles de départ' de M. [P] [Z], qu'il a travaillé ce jour du 1er janvier de 8 h 30 à 14 h 30 puis de 15 h 30 à presque 22 heures, et enfin qu'il a 'reçu de la part de M. [Z] la somme de 40 euros en espèces',

- l'attestation de M. [O], chef d'équipe, qui relate que M. [P] [Z] et M. [S] sont venus le voir le 31 décembre 2017 afin de l'informer du remplacement de l'appelant par M. [C] le lendemain, et qui indique avoir répondu que cela ne le concernait pas, ses interlocuteurs l'invitant à 'faire comme si de rien', puis avoir constaté que le 1er janvier M. [P] [Z] était absent sans s'en préoccuper 'comme on [lui] avait demandé', suivant les consignes de son régulateur.

Il est par ailleurs établi que M. [C], agent d'exploitation intérimaire, détaché par une agence d'intérim, était bien planifié le lundi pour une vacation au terminal 2D de 8 h30 à 14 h 30 (attestation de M. [E]).

La Sarl Samsic Assistance Baglink, au vu des attestations précises et concordantes versées aux débats que la seule déclaration de M. [V] ne suffit pas à contredire, apporte la preuve qui lui incombe des démarches de M. [P] [Z] d'une part auprès de son collègue intérimaire afin qu'il le remplace le 1er janvier 2018 et d'autre part auprès de M. [O] qu'il a expressément rencontré à cette fin la vielle afin de lui faire part de la substitution envisagée, peu important dans ces conditions la configuration des lieux à laquelle M. [P] [Z] se réfère.

Il est par conséquent établi que M. [P] [Z] ne s'est pas présenté le 1er janvier 2018 afin d'effectuer sa vacation comme le prévoyait le planning, ce sans en avoir informé la Sarl Samsic Assistance Baglink.

Ce manquement de M. [P] [Z] à l'exécution de son contrat de travail, à savoir fournir la prestation de travail pour laquelle il était prévu et à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur présente une importance et un degré de gravité tels qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE M. [P] [Z] recevable en son appel.

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

CONDAMNE M. [P] [Z] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 21/09957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.