Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 1 mars 2023
- Numéro de rôle
- 18/02077
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 684 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02077 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUBV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600429
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] a été affilié au RSI du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2016 au titre de l'activité artisanale exercée dans le cadre de l'EURL [3].
L'intéressé disposait initialement de deux comptes :
' n° 917000001231319387 concernant les cotisations santé et retraite ;
' n° 917000001232367732 concernant les cotisations allocations familiales et CSG-CRDS.
À compter du 1er janvier 2011, ces deux comptes ont été joints dans un compte unique n° 917000001232039604.
Le RSI a signifié à M. [V] [B] le 14 avril 2016 une contrainte émise le 6 avril 2016 pour une montant en principal de 4 837 € concernant des cotisations et des contributions sociales relatives aux années 2009 et 2010.
Formant opposition à cette contrainte, M. [V] [B] a saisi le 19 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 10 avril 2018, a :
débouté le cotisant de ses demandes ;
validé la contrainte émise le 6 avril 2016 pour son entier montant soit la somme de 4 837 € augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été notifiée le 13 avril 2018 à M. [V] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2018.
Suivant ordonnance du 13 juin 2018, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée au regard des faibles ressources de l'appelant.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [V] [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire qu'il s'est entièrement acquitté de tous les appels de cotisations du RSI pour les années 2009 et 2010 ;
dire nulle la contrainte d'un montant total de 5 014,36 € dont un principal de 4 837 € ;
dire que le RSI lui est redevable d'une somme de 2 713 € ;
condamner le RSI à lui verser la somme de 2 713 € ;
à titre subsidiaire,
dire que l'année 2009 est prescrite et qu'il ne resterait dû que l'année 2010 de laquelle il convient de retirer le crédit de 514 € ;
en tout état de cause,
condamner le RSI à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le RSI aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF venant aux droits de caisse RSI Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner le cotisant à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le cotisant aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription des cotisations de l'année 2009
Le cotisant fait valoir que la mise en demeure concernant les cotisations de l'année 2009 est datée du 3 janvier 2013, qu'il l'a reçue le 5 janvier 2013 et que, par application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations de l'année 2009 se trouvent atteintes pas la prescription triennale.
L'URSSAF répond que la prescription s'est trouvée interrompue par la reconnaissance de la dette dès lors que le cotisant a sollicité des délais de paiement le 14 mai 2012, qu'un délai lui a été accordé le 23 mai 2012 sous forme d'un échéancier qui n'a pas été respecté et qu'elle a dénoncé pour ce motif par lettre du 30 juillet 2012.
La cour retient que la demande de délai de paiement formée le 14 mai 2012 alors que la prescription n'était pas acquise constitue une reconnaissance de la dette qui fait débuter un nouveau délai de prescription de 3 ans au 14 mai 2012. En conséquence, au 5 janvier 2013, la prescription n'était pas encourue.
2/ Sur les sommes réclamées
Le cotisant fait valoir qu'il n'est nullement débiteur à l'égard du RSI lequel lui a écrit le 30 mars 2017 en ces termes :
« Nous vous informons que votre compte TI n° 917000001232039604, concernant la période du 01/01/2011 au 31/12/2016, ne présente pas de solde débiteur. Le crédit dégagé de 514 € a été transféré vers votre compte TI n° 917000001232367732, afin de venir en déduction de votre dette. »
Aussi l'appelant sollicite-t-il le remboursement de la somme de 514 €.
Concernant le compte n° 917000001232367732 relatif aux cotisations allocations familiales et à la CSG-CRDS, l'appelant indique qu'il a obtenu quitus le 18 janvier 2014, le RSI lui ayant remis à cette date une attestation ainsi rédigée :
« M. [B] [V] ['] est à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiement des cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, invalidité-décès, allocations familiales) et des contributions sociales (CSG/CRDS et, le cas échéant, de la contribution à la formation professionnelle ' CFP) au 31 décembre 2013. Ce document est établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances. »
L'appelant fait encore valoir que le RSI lui écrivait le 16 octobre 2010 qu'il avait procédé au calcul définitif des cotisations et contributions sociales obligatoires 2009 et qu'après déduction des cotisations provisionnelles, le compte présente un crédit d'un montant de 2 199 €. Il explique en effet que la somme de 9 465 € lui a été prélevée en plusieurs mensualités durant l'année 2009 et celle de 4 031 € de la même manière durant l'année 2010.
L'appelant sollicite ainsi le remboursement de la somme de 2 199 € + 514 €, soit la somme de 2 713 € ou, à titre subsidiaire, dans le corps de ses écritures, celle de 514 € + 1 106 €, somme que le RSI prétend avoir affecté au paiement d'une dette antérieure, soit un total de 1 620 €
L'URSSAF répond que ses demandes ne concernent que le compte n° 917000001232367732 relatif aux cotisations allocations familiales et CSG-CRDS lequel n'était pas concerné par l'attestation de versement du 18 janvier 2014. Elle ajoute que le cotisant a reconnu sa dette en sollicitant des échéanciers à plusieurs reprises et en s'acquittant de quelques mensualités qui ont apuré des dettes de 2008. Elle explique encore que le crédit de 514 € a été utilisé le 29 mars 2017 pour le paiement des cotisations du 3e trimestre 2008 et qu'elle se base sur les revenus déclarés pour établir les cotisations dues dont elle déduit les sommes déjà réglées parvenant ainsi aux montants de la contrainte en cause.
La cour retient que l'URSSAF ne produit aucun compte complet des cotisations dues et des sommes versées et qu'ainsi il convient d'apprécier la validité de la contrainte au vu des différentes reconnaissances consenties par les parties.
La demande de délai de paiement du 14 mai 2012 dont il a été parlé au 1er point ne concerne que partiellement les cotisations des années 2009 à 2010 dès lors que l'URSSAF explique dans ses conclusions que les mensualités versées au titre de l'échéancier consenti ont été affectées au paiement des cotisations de l'année 2008. Si cette demande de délai de paiement a pu interrompre la prescription, concernant partiellement les cotisations dues au titre de l'année 2009, elle ne permet pas de retenir une reconnaissance des montants précisément dus pour les années 2009 et 2010.
Par contre, l'attestation du 18 janvier 2014 concerne bien, comme elle le précise, les cotisations allocations familiales et CSG-CRDS et partant le compte n° 917000001232367732. Cette attestation est établie sous réserve de l'exactitude des déclarations du cotisant, mais l'URSSAF indique dans ses dernières conclusions fonder sa demande exclusivement sur les déclarations du cotisant. Dès lors, elle se trouve liée par son attestation de paiement et la contrainte en cause sera annulée.
Le cotisant sollicite le remboursement de sommes qu'il aurait payées à tort, mais la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution or ce dernier ne produit pas de compte global des sommes réglées et des sommes dues et dès lors ne rapporte pas la preuve d'un indu par les seuls écrits du RSI qu'il produit, ce dernier expliquant que les soldes positifs des comptes ont été régulièrement affectés à des compensations. Dès lors, le cotisant sera débouté de ses demandes en paiement tant principale que subsidiaire.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise par le RSI le 6 avril 2016 et signifiée le 14 avril 2016 à M. [V] [B] pour un montant de 5 014,36 € dont un principal de 4 837 € concernant les cotisations des années 2009 et 2010.
Déboute M. [V] [B] de ses demandes en paiement.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 18/02077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.