Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.581
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° F 21-18.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
La société Régal des îles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.581 contre l'ordonnance n° RG : 2021/31 rendue le 14 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régal des îles, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régal des îles aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société Régal des îles.
La société Régal des Iles fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré son action mal fondée et de l'avoir déboutée de sa demande de récusation formée à l'encontre de M. [W] [Y] ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant ; que le fait qu'un conseiller prud'homme ait participé publiquement à un mouvement de grève illicite exclusivement dirigé contre un employeur aux côtés d'un salarié est de nature à créer un doute légitime sur son impartialité pour statuer sur la contestation du licenciement de ce salarié fondé sur sa participation active à ce mouvement de grève contre son employeur ; que pour rejeter la demande de récusation formée par l'exposante, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que « le fait que M. [Y] connaisse M. [G], en sa qualité de représentant syndical et ait participé, avec des membres de son organisation syndicale et dans le cadre d'un mouvement social particulièrement dur, à des mouvements de protestation publics ne saurait ( ) valoir, en l'absence de toute action personnelle, motif de récusation » ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité (p. 8 dernier § et p. 9 § 1 de la demande de récusation), si les circonstances que, d'une part, le mouvement de grève auquel M. [Y] avait participé était dirigé contre la seule société Régal des Iles, défenderesse devant le conseil de prud'hommes, et, d'autre part, que le licenciement de M. [G], objet de la saisine du conseil de prud'hommes, était fondé sur sa participation active à ce mouvement de grève, jugé illicite, n'étaient pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de ce conseiller, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 21-18.581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.