Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.299
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° K 21-21.299
Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
1°/ la société Netpartnering.Com, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Netpartnering Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France situé [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 21-21.299 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Banque postale, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited et les condamne à payer à la société La Banque postale la somme globale de 1 500 euros et à la SCP Ohl et Vexliard la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 21-21.299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.