Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2023
Numéro de rôle
21-21.944
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° M 21-21.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La société La galérienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-21.944 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Scott and Co, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La galérienne, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Scott and Co, et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La galérienne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La galérienne et la condamne à payer à la société Scott and Co la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société La galérienne

La société La galérienne SCI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, qui l'avait notamment débouté de ses contestations et demandes, sauf à retenir la créance de la société Scott and co SC à l'égard de la société La galérienne SCI à la somme de 122 784,02 euros arrêtée au 4 mars 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs ;

1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour débouter la société La galérienne SCI de ses contestations et demandes, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, et de la cour statuant avec ses pouvoirs, de vérifier l'impossibilité alléguée de restitution des matériels laissés sur place, puis relève néanmoins qu'à la lecture de l'arrêt du 16 décembre 2016 et des conclusions développées par la société La galérienne SCI dans le cadre de cette précédente instance d'appel, le mobilier en cause se trouvait toujours dans ses locaux à cette date et il lui appartenait d'en assurer la conservation ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, en suggérant que la société La galérienne SCI aurait dû conserver le matériel présent dans ses locaux afin d'être en mesure de le restituer, après avoir pourtant déclaré qu'il ne lui incombait pas d'apprécier la possibilité de restituer le matériel appartenant à la société Scott and co SC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2° Alors que dans ses conclusions d'appel, la société La galérienne SCI faisait valoir à titre principal que l'obligation de restitution qui pesait sur elle en vertu du jugement du 16 juin 2015 et de l'arrêt du 16 décembre 2016 avait été exécutée dès le 29 mai 2017, lorsqu'elle a offert à la société Scott and co SC de lui restituer l'ensemble du matériel appréhendé ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées par le créancier poursuivant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3° Alors, subsidiairement, que si l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte ; qu'un tel principe justifie que le débiteur dont la condamnation a acquis les caractères d'un engagement perpétuel, à la suite à la perte de choses qu'il lui appartenait de restituer, puisse solliciter judiciairement la substitution d'une réparation par équivalent à l'exécution de l'obligation en nature devenue impossible ; que pour débouter la société La galérienne SCI de ses contestations et demandes, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, et de la cour statuant avec ses pouvoirs, de vérifier l'impossibilité alléguée de restitution des matériels laissés sur place ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit de la société La galérienne SCI à ce que sa contestation sur ses obligations de caractère civil soit tranchée par un juge, violant de la sorte l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 21-21.944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.