Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2023
Numéro de rôle
22-40.022
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

TJ

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 2 mars 2023

NON-LIEU À RENVOI

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 346 F-D

Affaire n° H 22-40.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

Le tribunal judiciaire de Montpellier a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 15 décembre 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 décembre 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2],

D'autre part,

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ayant refusé par décision du 23 janvier 2018 à Mme [H] (l'allocataire), titulaire d'une pension d'invalidité ayant un enfant à charge, le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2022, ainsi rédigée :

« Les articles L. 815-24 et L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale portent-t-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1 de la constitution du 4 octobre 1958 et surtout les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne un refus de versement d'allocation supplémentaire d'invalidité, consécutif à une décision de refus de versement d'allocation supplémentaire d'invalidité au motif que les ressources de l'allocataire étaient supérieures au plafond fixé par l'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale.

4. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit. Les dispositions législatives critiquées ne prévoient certes pas une majoration de l'allocation supplémentaire d'invalidité par personne à charge, contrairement à d'autres prestations comme le revenu de solidarité active et la prime d'activité, mais ces dernières prestations visent à assurer aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer, tandis que l'allocation supplémentaire d'invalidité concerne des personnes déjà bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou de retraite. Il ne saurait être soutenu, dès lors qu'elles s'appliquent à des situations distinctes au regard de l'objectif qu'elles poursuivent, qu'elles méconnaissent le principe de l'égalité devant la loi énoncé aux articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les exigences qui découlent des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 22-40.022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-40.022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.