Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement par ordonnance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2023
Numéro de rôle
22-16.811
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
358 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T]

Pourvoi n° : C 22-16.811

Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet

Défendeur(s) : M. [X] et autres

Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Corlay, la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Marlange et de La Burgade, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Ordonnance : 60389

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 9], a formé un pourvoi le 24 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [X] et [M] [X],

2°/ à Mme [B] [R] épouse [X], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu' en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [X] et [M] [X],

3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [S] [R] épouse [E], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à la société d'assurances mutuelles MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société SADA assurances, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic cabinet Foncia Courcelles, domicilié au [Adresse 3],

10°/ à la société Foncia Courcelles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ à la société MMA Iard, assurance mutuelles, dont le siège est [Adresse 4].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 2022, la SCP Didier et Pinet, agissant au nom de la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 2 mars 2023

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 2 mars 2023, sous le numéro 22-16.811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.