Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 février 2023
Numéro de rôle
20/04098
Formation
4e ch. expropriations
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2023

N° RG 20/04098 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UASN

AFFAIRE :

[Adresse 6]

C/

[O] [B]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le juge de l'expropriation de [Localité 18]

RG n° : 19/00053

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-louis PERU,

Me Frédérique LEPOUTRE

Mme [D] [T] (Commissaire du gouvernement) + Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[Adresse 6]

[Adresse 16],

130 rue du 8 mai 1945

[Localité 18]

Représentant : Me Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

Madame [I] [J]-[E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

SEAFORTH NSW 2092 (AUSTRALIE)

[Adresse 10]

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

INTIMÉS

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [D] [T], direction départementale des finances publiques

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

Madame Séverine ROMI, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Mme [I] [U] [B] et MM [C] et [N] [B] sont propriétaires de deux parcelles sises [Adresse 5], respectivement cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 15].

Par une décision du 28 juin 2019, le Maire de la ville de [Localité 18] a exercé son droit de préemption sur l'ensemble immobilier précité au prix de 1.780.000 euros afin d'y maintenir l'activité qui y est exercée par l'association le Cercle.

A défaut d'accord intervenu entre les parties, la Commune de [Localité 18] a saisi le juge de l'expropriation le 3 septembre 2019 afin qu'il fixe le prix du bien préempté.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

-Fixé à la somme de 2.942.784 euros le prix d'acquisition par la Commune de [Localité 18] du bien immobilier appartenant à M. [O] [B], M. [N] [B] et Mme [I] [J]-[E], situé au [Adresse 4]) sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 17] d'une contenance totale de 737 m2,

-Dit que les dépens sont à la charge de la Commune de [Localité 18].

La Commune de [Localité 18], a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 18 août 2020 à l'encontre de Madame [I] [J]-[E], Messieurs [C] et [N] [B].

Elle demande à la cour, par conclusions notifiées au greffe de la cour le 16 novembre 2020, notifiées aux intimées le (non daté) et au commissaire du gouvernement le 18 novembre 2020, de :

-Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

-Fixer le prix du bien sis [Adresse 6] au prix de 1.939.350 euros.

Madame [I] [J]-[E], MM [C] et [N] [B], intimés, par conclusions reçues au greffe de la cour le 12 février 2021, notifiées à l'appelant le 16 février 2021 et au commissaire du gouvernement le 16 février 2021, demande à la cour de :

-Confirmer le prix du bien sis [Adresse 7]), constitué des parcelles cadastrales section [Cadastre 12] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 737 m2 tel que fixé par le juge de l'expropriation à 2.942.784 euros,

-Mettre les dépens à la charge de la Commune de [Localité 18].

Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 11 février 2021, notifiées à l'appelant le 15 février 2021 et aux intimées le 15 février 2021, sollicite la fixation du prix d'acquisition à la somme de 2.008.650 euros.

Par conclusions reçues au greffe les 23 et 24 janvier 2023 et notifié au commissaire du gouvernement par LR et mail du 24 janvier 2023, l'appelante s'est désistée de son appel et les intimés ont accepté ce désistement, ces derniers ayant informé la commune, par courrier du 18 janvier 2023, qu'ils renonçaient à vendre le bien objet du droit de préemption.

Le commissaire du gouvernement a également accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 01 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE COUR

Vu l'article L 213-7 du code de l'urbanisme,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Le désistement d'instance, accepté, est parfait; il y a donc lieu, de le déclarer tel et de constater par suite le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, vu la convention des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement de la présente instance d'appel, qui emporte acquiescement à l'ordonnance de référé entreprise ;

Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 20/04098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.