Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
28 février 2023
Numéro de rôle
23/00192
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 197/2023

N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 FEVRIER à 10 heures

Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 08 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et L.222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 10H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la mise en liberté de :

[R] X SE DISANT [P]

né le 02 Août 1994 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Serbe

Vu l'appel formé le 27/02/2023 à 08 h 31 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 27 février 2023 à 15 heures, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :

[R] X SE DISANT [P]

assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [I], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F] [O] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

M. [R] [P], âgé de 28 ans et de nationalité serbe, été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 22 septembre 2022 au 13 février 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour vol aggravé.

M. [P] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 décembre 2021 sous l'identité de [M] [T], mis à exécution le 20 janvier 2022.

Le 13 février 2023, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour, à l'issue de la levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Par ordonnance du 15 février 2023, le juge de la liberté et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] jusqu'au 15 mars 2023, décision confirmée par la cour, le 17 février 2023.

M. [P] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe, le 25 février à 12h32 d'une demande de mise en liberté.

Par ordonnance du 26 février à 10h29, le juge de la liberté et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté.

Le 27 février 2022 à 8h31, M. [P] a interjeté appel de la décision.

A l'audience,

M. [P] qui a demandé à comparaître a déclaré qu'il avait des enfants en France et une compagne enceinte, qu'il justifie d'une attestation d'hébergement. Il a ajouté qu'il allait quitter la France, ou s'il allait être assigné à résidence, il irait signer.

Son conseil a indiqué qu'il produisait un passeport remis au centre de rétention ainsi que justificatifs de sa situation en France.

Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,

Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles sur le fondement de l'article L.742-8 et R.742-2 du CESEDA.

Pour faire droit à la demande le juge de la liberté et de la détention doit relever l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis la décision, les circonstances nouvelles ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision.

A l'appui de son appel, M. [P] indique qu'il est maintenant en possession de l'original de son passeport dont il a remis l'original au centre de rétention et produit des justificatifs (attestation d'hébergement, copie de la carte d'identité délivrée par la République croate de ses enfants et du suivi médical de son épouse enceinte).

Les éléments quant à sa situation personnelle qui avaient déjà été examinée lors de la précédente procédure ne sont pas des éléments nouveaux, alors que la production d'un passeport ne peut être qualifiée 'de circonstances de droit ou de fait nouvelles'.

En tout état de cause, M. [P], qui est connu sous plusieurs identités, a, suite à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 9 décembre 2021, sous l'identité de [M] [T] été reconduit à la frontière le 20 janvier 2022 mais a déclaré être revenu la même année sur le territoire français malgré l'interdiction de retour pendant deux ans. Il est sans ressource et a été condamné le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour vol aggravé.

De fait, il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, permettant d'ordonner son assignation à résidence.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 Février 2023;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ISERE, service des étrangers, à [R] X SE DISANT [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

A RAVEANE .C.PRIGENT MAGERE...

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 23/00192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.