Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 février 2023
Numéro de rôle
22/01415
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/01415 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCB4

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/03830

Tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

SAS AGROTECH

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe

plaidant par Me HUREL-DELACROIX

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

EARL LECOMPTE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen

* * * * *

Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 17 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Develet, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

* * *

Le 10 mars 2015, l'Earl Lecompte a fait l'acquisition d'un engin télescopique auprès de la Sas Agrotech. Dès septembre 2016, l'Earl Lecompte a déploré des pannes altérant le fonctionnement du matériel : quinze factures de réparation ont été émises en trois ans.

Ne réglant plus les factures des différentes interventions, la Sas Agrotech a obtenu, le 30 août 2019, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de l'Earl Lecompte qui a formé opposition.

Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- reçu l'opposition formée par l'Earl Lecompte contre l'ordonnance,

- condamné l'Earl Lecompte à payer à la Sas Agrotech la somme de 9 543,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2018,

- condamné l'Earl Lecompte à payer à la Sas Agrotech la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné l'Earl Lecompte aux dépens.

Par déclaration d'appel du 27 avril 2022, l'Earl Lecompte a formé appel du jugement.

Par conclusions sur incident du 17 octobre 2022, la Sas Agrotech demande, en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/01415 du rôle de la cour et la condamnation de l'Earl Lecompte aux dépens.

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, l'Earl Lecompte demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le rejet des demandes de la Sas Agrotech et la condamnation de celle-ci aux dépens. Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisque le solde de sa trésorerie est négatif à hauteur de ' 87 868 euros et qu'aucun prêt ne peut lui être accordée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Pour justifier de sa situation financière, l'Earl Lecompte verse un tableau de ses dettes (113 868 euros) et de ses créances (26 000 euros) à la date du 11 janvier 2023 pour affirmer que sa trésorerie est négative à hauteur de 87 868 euros. Ce document sur papier libre ne porte pas d'en-tête et dès lors le nom de son auteur et n'est pas assorti de la production des pièces comptables justifiant les sommes visées : ne sont communiqués ni relevés de comptes bancaires, ni comptes de résultats et bilan établis ou certifiés par un tiers compétent, ni factures dues ou éditées à l'intention d'un client.

L'impossibilité de vérifier objectivement les affirmations de l'Earl Lecompte sur sa situation financière conduit à écarter le moyen soulevé par cette dernière.

Le défaut d'exécution de la condamnation prononcée justifie la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

L'Earl Lecompte sera condamnée à payer les dépens.

Elle sera condamnée à payer à la Sas Agrotech une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01415 du rôle de la cour,

Condamne l'Earl Lecompte à payer à la sas Agrotech la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Earl Lecompte aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 22/01415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.