Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 février 2023
Numéro de rôle
21/03185
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/03185 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3GX

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2020000738

Tribunal de commerce de Rouen du 28 juin 2021

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

SAS ASTURIENNE

RCS de Bobigny 777 346 099

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Samcv SMABTP

RCS de Paris 775 684 764

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

SASU COBEIMA

RCS de Rouen 344 947 072

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

* * * * *

Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 7 février 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Develet, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action de la Smacv Smabtp et de la Sasu Cobeima contre la Sas Asturienne,

- condamné la Sas Asturienne à payer à la Smabtp la somme de 17 673 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation correspondant au coût de remplacement des crochets,

- condamné la Sas Asturienne à payer à la Sasu Cobeima la somme de 7 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation corespondant au coût de remplacement des crochets,

- condamné la Sas Asturienne à payer à la Smabtp et la Sasu Cobeima la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Asturienne à payer les dépens comprenant les honoraires de

M. [V], expert judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2021, la Sas Asturienne a formé appel du jugement et a conclu le 22 octobre 2021. La Sasu Cobeima et la Smabtp ont conclu le 19 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022, l'affaire renvoyée au 19 juin 2023.

Le 8 décembre 2022, la Sas Asturienne a notifié de nouvelles conclusions au fond d'une part et des conclusions visant à obtenir auprès du conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture pour motifs graves d'autre part.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Elle fait valoir que l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation sur le point de départ du délai de prescription et du délai de l'action récursoire en garantie engagée par une entreprise contre son fournisseur est le motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions notifiées le 7 février 2023, la Sasu Cobeima et la Samcv Smabtp demandent qu'il soit statué ce que de droit sur la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

La modification des références juridiques déclinées dans la présente affaire, en raison de l'évolution jurisprudentielle conduite par la cour suprême, constitue un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.

La Sas Asturienne en demande sur l'incident afin de préserver ses intérêts supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 octobre 2022 et la réouverture des débats,

Rappelle que l'audience de plaidoiries est fixée à l'audience du 19 juin 2023 à 14 heures, la clôture de l'instruction devant intervenir par ordonnance le 31 mai 2023 pour les dossiers être déposés au greffe le 7 juin 2023,

Condamne la Sas Asturienne aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 21/03185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.