Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
21-14.679
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. SOMMER, président

Décision n° 10155 F

Pourvoi n° Q 21-14.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

La société Akka High Tech, venant aux droits de la société Akka informatique et systèmes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.679 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, A), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Akka High Tech, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Akka High Tech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Akka High Tech et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Akka High Tech

La société Akka, employeur, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à monsieur [E], salarié, la somme de 32 559,52 € à titre de rappel d'indemnités de transport pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de travail conclu le 2 octobre 2003 (article 6, p. 4), comme l'avenant conclu le 31 décembre 2003 (p. 2), stipulaient identiquement, à propos des déplacements professionnels du salarié, lui ouvrant droit à indemnisation du chef de ses frais : « Ces déplacements pourront s'effectuer par différents moyens de transport retenus par la société. / Vous pourrez être amenés à utiliser votre véhicule personnel dans le cadre de vos déplacements » ; que ces stipulations claires et précises conféraient sans ambiguïté au seul employeur le pouvoir de définir le moyen de transport à utiliser par le salarié pour se rendre de son lieu de résidence à son lieu de travail ou de mission et prévoyaient que, dans le seul cas où l'employeur aurait ainsi opté pour l'utilisation du véhicule personnel du salarié, ce dernier serait amené à faire usage de ce moyen de transport ; qu'en retenant au contraire qu'« il était expressément stipulé au contrat de travail de M. [E] […] qu'il avait la possibilité d'utiliser pour ses déplacements professionnels son véhicule automobile personnel et d'être remboursé de ses frais kilométriques » (arrêt, p. 6, septième alinéa), donc en lisant le contrat comme conférant au salarié le droit d'opter à sa convenance pour l'utilisation de son véhicule personnel et d'imposer ce choix à l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé et a méconnu le principe susvisé ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même qu'un droit du salarié d'opter pour l'utilisation de son véhicule personnel ait été contractualisé, la cour d'appel, qui a calculé la somme revenant au salarié au titre de ses frais de mars 2014 à fin 2017 en appliquant une indemnité journalière forfaitaire de 45,24 € (arrêt, p. 6, in fine), supérieure aux indemnités journalières forfaitaires payées par l'employeur entre 2004 et début 2014, comprises entre 20 et 40 € (arrêt, p. 6, in limine), mais qui n'a pas recherché, comme l'y avait pourtant invitée l'employeur (conclusions devant la cour d'appel, p. 31, spéc. in limine et in fine), si l'indemnité journalière de 45,24 € revendiquée par monsieur [E] n'était pas celle qu'il avait perçue sur le fondement d'un ordre de mission du 2 janvier 2018, pour la période de janvier à juin 2018, et si cette indemnité n'était donc pas inapplicable à la période antérieure à janvier 2018, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même code.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 21-14.679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.