Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.375
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 141 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° S 21-23.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 21-23.375 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enfinity PV 5, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 7], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enfinity France,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4] et prises en leur qualité d'assureurs de la société Eden Energy,
5°/ à la société Kilowattsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger,
8°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 8] (Belgique) et leur succursale française au [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Enfinity PV 5, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kilowattsol et des sociétés QBE Europe SA/NV, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2021), par contrats du 29 avril 2011, la société Enfinity PV5 a confié à la société Enfinity France, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la conception, la construction et la maintenance d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un bâtiment industriel.
2. La société Enfinity France a sous-traité les opérations de construction à la société Eden Energy, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (les MMA) et confié une mission de conseil sur les points techniques jusqu'aux opérations de réception à la société Kilowattsol, assurée auprès de la société Allianz IARD, puis de la société QBE Insurance.
3. Par contrat du 7 mars 2012, la société Kilowattsol a sous-traité l'assistance lors de la réception des travaux à la société Top Bis, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV.
4. Se plaignant de la production d'une énergie réactive supérieure à celle acceptée et d'infiltrations sous la toiture du bâtiment, la société Enfinity PV5 a, après expertise, assigné M. [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la société Enfinity France, la société Axa et les MMA en indemnisation de ses préjudices.
5. Les société Kilowattsol, Top Bis, Allianz IARD, QBE Europe SA/NV ont été appelées en garantie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. D'une part, ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'expertise rendait nécessaire, que si le rapport établi par la société Kilowattsol le 19 avril 2012 à la suite de la visite sur site effectuée le 20 février précédent faisait état d'un risque d'infiltrations en raison du caractère non adapté des joints d'étanchéité et que le propriétaire du bâtiment s'était plaint d'infiltrations régulières, le premier signalement datant du 13 juillet 2011, le document intitulé « Levée des réserves V2 », établi le 19 octobre 2012 par la société Top Bis, mentionnait la levée des réserves visées au précédent rapport du 19 avril 2012, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la persistance des infiltrations au jour de la réception, le 12 novembre 2012.
8. D'autre part, elle a retenu, à bon droit, que le caractère apparent d'un vice de construction s'appréciait au regard du maître de l'ouvrage lui-même et non pas du technicien assistant celui-ci dans les opérations de réception, puis, souverainement, qu'aucun élément ne permettait d'établir que le maître de l'ouvrage était suffisamment averti pour déceler le défaut de conformité du câblage et les malfaçons susceptibles de compromettre l'étanchéité du bâtiment.
9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence de diligences concrètes du maître de l'ouvrage au jour de la réception, a pu en déduire que les désordres ne pouvaient pas être considérés comme apparents à la réception.
10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 21-23.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.