Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.434
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 169 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° E 21-25.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
La société de l'Olivier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-25.434 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au commissaire du gouvernement, Direction générale des finances publiques du Val-de-Marne, Pôle Gestion Publique - Division domaine, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de l'Olivier, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2021), à la suite de l'expropriation partielle, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), d'une parcelle lui appartenant, la société civile immobilière de l'Olivier (la SCI) a reçu une indemnité de dépossession et diverses indemnités accessoires, notamment au titre de la perte de loyer subie et des frais de restructuration de l'immeuble demeuré hors emprise, dont l'expropriation a entraîné la démolition partielle.
2. Après exécution de ces travaux de démolition, la SCI a poursuivi l'indemnisation des préjudices résultant du retard pris par la RATP dans leur mise en oeuvre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter la demande formée au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition, l'arrêt retient que l'expertise de M. [Y] impute 30 % des désordres affectant l'immeuble à l'absence d'occupation des lieux, laquelle n'est pas due à une contrainte imposée par la RATP, mais à une décision de gestion de la SCI.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 27 octobre 2020, expressément visées par l'arrêt, par lesquelles la SCI demandait l'indemnisation des désordres directement imputables aux travaux de démolition réalisés par la RATP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Régie autonome des transports parisiens, sauf en ce qui concerne le préjudice résultant du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire et ayant débouté la société civile immobilière de l'Olivier de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à la société civile immobilière de l'Olivier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 21-25.434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.