Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
21-21.450
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ M. [P] [D],

2°/ Mme [F] [E], épouse [D],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Z 21-21.450 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Malenfant construction,

3°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [B] ,

4°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Grand Sud habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M et Mme [D] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], pris en sa qualité de liquidateur de la société Malenfant construction (la société Malenfant).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), M. et Mme [D] ont chargé la société Malenfant, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), de la construction d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [B], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). L'installation des menuiseries extérieures a été confiée à la société Grand Sud habitat, assurée auprès de la société Gan assurances (la société GAN).

3. Se plaignant de désordres et de l'inexécution de certains travaux, M. et Mme [D] ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de la société Malenfant, la MAAF, M. [B], la MAF et les sociétés Grand Sud habitat et GAN pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que les infiltrations des premier et second étages de l'habitation avaient pour cause, notamment, un défaut de conception des seuils de porte-fenêtres, ceux-ci présentant une garde d'eau insuffisante.

7. Ayant retenu que la société Grand Sud habitat, assurée auprès de la société GAN, avait installé des menuiseries et pré-cadres sur des supports non conformes et, dès lors, en violation des règles de l'art, elle a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société Grand Sud habitat était débitrice de la garantie décennale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens du pourvoi principal et la société Gan assurances aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 21-21.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.