Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.155
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° T 22-10.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 5],
2°/ la société Mma IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Mma IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société [M] [L] [W] [H] et [X] [Y], notaires associés, anciennement dénommée société [V] [Y], [M] [L], [W] [H], dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° T 22-10.155 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupement Forestier de la Forêt de Chéron, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'ayant droit de [A] [D] [R],
3°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de [A] [D] [R],
4°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Diane dissoute,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la société Mma IARD assurances mutuelles, de la société Mma IARD et la société [M] [L] [W] [H] et [X] [Y], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Groupement Forestier de la Forêt de Chéron, et de MM. [N] et [I] [R], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à M. [Y], la société Mma IARD assurances mutuelles, la société Mma IARD et la société [M] [L], [W] [H] et [X] [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Diane.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y], la société Mma IARD assurances mutuelles, la société Mma IARD et la société [M] [L], [W] [H] et [X] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 22-10.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.