Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
22-11.335
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° A 22-11.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-11.335 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Crédit lyonnais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), suivant offres acceptées les 26 juin et 23 juillet 2005, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [N] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers.

2. Le 13 avril 2017, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit pas cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée.

5. Pour retenir la recevabilité partielle de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que les erreurs alléguées résultant de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance et des frais de notaire étaient décelables à la simple lecture des offres, de sorte que l'action, en tant qu'elle était fondée sur lesdites erreurs, est prescrite, d'autre part, qu'il est manifeste que l'emprunteur ne pouvait déceler les autres erreurs relatives aux frais de l'intermédiaire, de la commission de caution et des frais de constitution du dossier, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être différé.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les offres de prêts comportaient des irrégularités décelables dès leur acceptation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Aux termes de l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article 15 réduit de dix à cinq ans la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

10. La prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier commence à courir, conformément à l'article 2224 du code civil, le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice allégué.

11. Certaines des irrégularités invoquées par l'emprunteur étant décelables à la seule lecture des offres de prêt, la prescription a commencé à courir à la date d'acceptation de ces offres, les 26 juin et 23 juillet 2005, de sorte qu'étant toujours en cours le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008, elle était acquise le 19 juin 2013, soit antérieurement à l'assignation délivrée le 13 avril 2017.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE prescrite l'action en déchéance du droits aux intérêts de M. [N] ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 22-11.335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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