A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 24 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/00422
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
24/02/2023
ARRÊT N° 106/2023
N° RG 21/00422 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6D6
NA/KB
Décision déférée du 03 Décembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/11481
Alain GOUBAND
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA LOIRE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
S.A.S [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BERNARD FARRIOL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE
CPAM DE LA LOIRE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M.[I] [L], employé en qualité de technicien méthodes au sein de la société [4] ([4]), a été victime le 19 octobre 2017, à 17H30, d'un malaise cardiaque mortel lors d'un séminaire organisé par l'employeur.
La déclaration d'accident du travail souscrite par la société [4] le 23 octobre 2017 est accompagnée de réserves. Elle mentionne que 'le collaborateur laçait ses chaussures à l'accueil de l'espace spa du domaine lorsqu'il a été pris d'un malaise cardiaque'.
Après enquête administrative, la CPAM de la Loire a notifié à l'employeur, par lettre du 5 février 2018, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 19 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confrmée en cours d'instance par une décision explicite notifiée le 15 avril 2019.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de Toulouse a ordonné avant dire droit l'organisation d'une expertise médicale pour 'déterminer l'existence, le cas échéant, d'une cause totalement étrangère à l'accident du 19 octobre 2017, dans l'hypothèse d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte'.
L'expert, le docteur [T], a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la contestation de l'employeur, et déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à la société [4], sans qu'il y ait lieu à complément d'expertise.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021.
La société [4] demande infirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par M.[L] le 19 octobre 2017. A titre subsidiaire elle demande l'organisation d'un complément d'expertise confié au docteur [T] pour déterminer la cause du décès et dire s'il a une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que le travail de M.[L] n'a joué aucun rôle dans la survenance de son décès, et qu'un doute sérieux demeure sur la cause de ce décès. Elle se prévaut notamment de l'avis du docteur [B], et reproche à la CPAM de la Loire de n'avoir pas soumis à l'expert l'ensemble des documents médicaux dont elle peut disposer.
La CPAM de la Loire demande confirmation du jugement. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité du décès au travail qui résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale et des conclusions de l'expert, en indiquant avoir adressé à celui-ci les éléments en sa possession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l'espèce il n'est ni contesté ni contestable que le malaise cardiaque de M.[L] est survenu pendant un séminaire organisé par l'employeur, soit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident mortel au travail s'applique. L'employeur a précisé pendant l'enquête administrative que dans le cadre de ce séminaire avaient été organisées une course d'orientation le matin et des olympiades l'après-midi.
Malgré l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par le tribunal, la société [4] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité de l'accident à une cause totalement étrangère au travail: le docteur [T] conclut en effet qu' 'en l'état actuel du dossier communiqué (vu l'absence d'élément pertinent ou de preuve), il n'est pas démontré que les conditions de travail n'ont joué aucun rôle déclenchant et que la cause du décès est entièrement étrangère au travail (le dossier pourrait être revu si des documents étaient transmis ultérieurement)'.
L'expert judiciaire avait reçu pour mission de 'prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.[L] et de l'ensemble des documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission'. La CPAM de la Loire lui a communiqué les pièces en sa possession, et l'expert 'déplore l'absence de contact' avec les ayants droit de M.[L].
L'avis du docteur [B] invoqué par la société [4], soumis à l'expert, ne permet pas d'imputer le décès à une cause étrangère totalement extérieure au travail, puisque ce médecin conclut qu' 'en l'état actuel il n'existe aucun élément objectif permettant de rapporter le décès à une cause particulière'. Dans le cadre de l'enquête administrative, ont par ailleurs été recueillies les déclarations d'un collègue proche de M.[L], qui a indiqué que celui-ci ne s'est plaint d'aucune douleur particulière ni fatigue quelconque la journée de son décès, comme celles de son épouse, qui a précisé que son mari, souvent en déplacement, ne s'était jamais plaint auparavant d'une douleur ou fatigue particulière, et qu'elle n'avait jamais rien remarqué d'anormal. Mme [L] a par ailleurs déclaré que son mari était suivi pour une hyperthyroïdie, à l'exclusion de toute autre pathologie.
La société [4], qui n'a pas sollicité en temps utile l'extension des investigations de l'expert auprès de tiers expressément désignés doit supporter le risque de la preuve, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant trouver application à défaut de preuve contraire. Une bonne administration de la justice s'oppose à la réitération des opérations d'expertise en l'absence d'élément nouveau.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 21/00422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.