Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 24 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/04337
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/04337 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUR7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/169
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Décembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [W] [M], salarié de la société [5] (la société), le 25 avril 2018.
Par décision du 9 juillet 2018 la caisse a pris en charge une nouvelle lésion, déclarée le 7 juin 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été rejeté. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion.
Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a :
- déclaré la décision inopposable à la société,
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences financières de droit,
- condamné celle-ci aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la société de son recours,
- la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose le respect d'une quelconque procédure d'information s'agissant de la prise en charge des nouvelles lésions.
Par conclusions remises le 27 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- réformer la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la caisse l'a informée, le 15 juin 2018, de l'ouverture d'une instruction de la nouvelle lésion déclarée le 7 juin, en visant l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et, le 9 juillet 2018, du recours à un délai complémentaire d'instruction. Elle indique que cependant la caisse ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction alors que si elle décide, volontairement, de mettre en oeuvre la procédure d'instruction pour une lésion nouvelle et informe l'employeur du recours à un délai complémentaire, elle doit respecter les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'opposabilité de la décision du 9 juillet 2018
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, il est constant que les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ne s'appliquent pas en cas de demande de prise en charge d'une nouvelle lésion survenue avant consolidation de l'état de santé du salarié et se rattachant à l'accident du travail initial.
C'est en conséquence à tort qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la nouvelle lésion inopposable à l'employeur au motif que la caisse lui avait adressé un courrier l'informant de l'ouverture d'une instruction et un autre l'informant du recours au délai complémentaire.
Le jugement doit en conséquence être infirmé et le recours de la société rejeté.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd son procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera tenue de verser à la caisse la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société [5] de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 9 juillet 2018 de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par M. [W] [M] le 7 juin 2018 ;
Condamne la société aux dépens ;
La condamne à payer à la caisse la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 20/04337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.