Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/05778
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 446 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 37
N° RG 21/05778 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAO7
DÉBITEURS :
[G] [D] épouse [P]
[U] [P]
Mme [B] [N] divorcée [L]
C/
M. [F] [J]
Mme [G] [D] épouse [P]
M. [U] [P]
[56]
S.A.R.L. [31]
EDF SERVICE CLIENT
TRESORERIE [Localité 49]
[30]
[50]
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE
TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Localité 12]
[32]
[33]
[46]
REGIE MAISON DE LA FAMILLE
[43]
[53]
[40]
Mme [H] [I]
[39]
[44]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [B] [N] divorcée [L]
M. [F] [J]
Mme [G] [D] épouse [P]
M. [U] [P]
[56]
S.A.R.L. [31]
EDF SERVICE CLIENT
TRESORERIE [Localité 49]
[30]
[50]
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE
TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Localité 12]
[32]
[33]
[46]
REGIE MAISON DE LA FAMILLE
[43]
[53]
[40]
Mme [H] [I]
[39]
[44]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [N] divorcée [L]
[Adresse 22]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de M. [S] [C] (Beau-frére) , muni d'un pouvoir
INTIME(E)S :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
Madame [G] [D] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par M. [U] [P] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
[56]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
S.A.R.L. [31]
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
EDF SERVICE CLIENT
Chez [47]
Pôle Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
TRESORERIE [Localité 49]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[30]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[50]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE
[Adresse 48]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Localité 12]
[Adresse 15]
[Adresse 35]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
[32]
[Adresse 45]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[33]
Chez [51]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[46]
Chez [42]
[Adresse 45]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
REGIE MAISON DE LA FAMILLE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[43]
Chez [54]
[Adresse 55]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[53]
[Adresse 25]
[Adresse 38]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[40]
[Adresse 37]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
Madame [H] [I]
[41]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[39]
ANAP AGENCE 923 Banque de France
[Adresse 36]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
[44]
[Adresse 52]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 août 2020, M. [U] [P] et Mme [G] [D], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 10 décembre 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois sans intérêts.
M. [F] [J] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Constaté que l'état détaillé du passif des époux [P] était celui arrêté par la commission de surendettement.
Mis en place un plan de remboursement partiel pendant une durée de 24 mois.
Dit que les époux [P] régleraient leur dette envers M. [F] [J] selon les modalités prévues au plan.
Ordonné la suspension d'exigibilité des autres dettes pour une période de 24 mois.
Dit que pendant cette période les dettes ne porteraient pas intérêt.
Dit qu'à l'issue de cette période, les époux [P] pourraient ressaisir la commission de surendettement pour procéder à un nouvel examen de leur situation.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 13 juillet 2021, Mme [B] [L] née [N] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.
Mme [B] [L] née [N] représentée par M. [S] [C], son beau-frère, a comparu.
M. [U] [P] a comparu de même que Mme [G] [P] née [D] représentée par son époux.
Mme [B] [L] née [N] demande à la cour de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3 225,59 euros par mensualités de 250 euros ainsi qu'aux dépens.
Les époux [P] font valoir que la dette envers M. [F] [J] a été entièrement soldée. Ils déclarent ne pas s'opposer à l'apurement de la dette de Mme [B] [L] née [N] par mensualités de 250 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
Le premier juge a retenu que les époux [P] percevaient un revenu mensuel de 2 997,55 euros et que leurs charges mensuelles s'élevaient à la somme de 2 497,33 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 250 euros.
Ces éléments ne sont pas en débat devant la cour.
Mme [B] [L] née [N] critique le jugement entrepris en ce qu'il a prévu le désintéressement de M. [F] [J] seul alors que la créance qu'elle détient contre les époux [P] est de même nature comme résultant de loyers impayés.
Les époux [P] font valoir que la dette envers M. [F] [J] a été entièrement soldée, information confirmée par M. [F] [J] suivant lettre en date du 23 novembre 2022 adressée à la cour, et ne s'opposent pas à l'apurement de la dette de Mme [B] [L] née [N] d'un montant non contesté de 3 225,59 euros par mensualités de 250 euros.
Il leur en sera décerné acte. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a prévu le désintéressement de M. [F] [J] seul par mensualités de 250 euros.
Statuant à nouveau,
Décerne acte à M. [U] [P] et Mme [G] [D], son épouse, de ce qu'ils ont soldé la dette dont M. [F] [J] était titulaire.
Décerne acte à M. [U] [P] et Mme [G] [D], son épouse, de leur accord pour désintéresser Mme [B] [L] née [N] dont la créance s'élève à la somme de 3 225,59 euros par mensualités de 250 euros.
Dit qu'il appartiendra à M. [U] [P] et Mme [G] [D], son épouse, de mettre en place le paiement au plus tard au cours du mois suivant la notification du présent arrêt et que les paiements devront être réalisés, sauf meilleur accord, le 15 de chaque mois.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 21/05778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.