Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 février 2023
Numéro de rôle
21/05378
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 35

N° RG 21/05378 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6UO

DÉBITEUR :

[F] [U], sous curatelle renforçée

M. [H] [T]

C/

M. [F] [U]

[17]

LA [13]

LA [13]

[14]

Mme [P] [B]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [H] [T]

M. [F] [U]

[17]

LA [13]

LA [13]

[14]

Mme [P] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [H] [T]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Mme [Z] [K] (Mère) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME(E)S :

Monsieur [F] [U], sous curatelle renforçée

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

[17]

[Adresse 18]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021

LA [13]

[Adresse 2]

[Adresse 16]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021

LA [13]

Service surendettement

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021

[14]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021

Madame [P] [B] , mandataire judiciaire ( [12]) de Monsieur [U] [H]

[Adresse 10]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/10/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 janvier 2020, M. [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 12 mai 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 125 €.

M. [H] [T] a contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 31 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :

Déclaré M. [H] [T] recevable en sa contestation.

Débouté M. [H] [T] de ses demandes.

Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 19 avril 2021, M. [H] [T] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2022. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 octobre 2022 puis du 13 janvier 2023.

M. [H] [T] a comparu représenté par Mme [Z] [K] sa mère.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

Le premier juge a retenu que M. [F] [U] percevait un revenu mensuel de 1 549 € et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 424 €. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 125 €.

M. [H] [T] a demandé l'infirmation du jugement déféré sur ce point considérant que la capacité de remboursement était sous-estimée. Il a fait valoir l'importance des dégradations commises par le débiteur dans le logement qui lui avait été donné à bail. Il a précisé que le plan de remboursement était respecté.

M. [F] [U] est retraité. Il est divorcé. Suivant correspondance en date du 22 novembre 2022, l'Association tutélaire du Ponant, curateur de M. [F] [U], a indiqué que le budget du majeur protégé ne permettait pas d'augmenter les remboursements.

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du M. [F] [U] est la suivante :

- Ressources :

Pension de retraite 1 549 €

Total : 1 549 €

- Charges

Forfait chauffage 99 €

Forfait habitation 118 €

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation 

Forfait de base 573 €

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.

Logement 680 €

Total 1 470 €

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 268,92 €, le premier juge a pu fixer le montant des remboursements à la somme mensuelle de 125 €, somme non discutée par le débiteur.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions dès lors que les mesures imposées permettent d'assurer le redressement de la situation du débiteur et de désintéresser intégralement ses crénciers.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 21/05378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.