Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 février 2023
- Numéro de rôle
- 20/05630
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 34
N° RG 20/05630 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCWK
DÉBITEURS :
[U] [W] épouse [T]
M. [V] [T]
M. [V] [T]
Mme [U] [W] épouse [T]
C/
[10]
[13]
S.A. [18]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
[17]/[16]
[19]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [V] [T]
Mme [U] [W] épouse [T]
[10]
[13]
S.A. [18]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
[17]/[16]
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Madame [U] [W] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[10]
Chez [12]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[13]
Chez [22], [Adresse 14]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
S.A. [18]
[Adresse 21]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[17]/[16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
[19]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juin 2019, M. [V] [T] et Mme [U] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 14 novembre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Les époux [T] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 1er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours formé par les époux [T].
Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter au remboursement du passif à la somme de 464,20 €.
Rééchelonné le remboursement du passif dans la limite de 30 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 6 novembre 2020, les époux [T] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [T], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que les lettres de convocation ont été expédiées à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 20/05630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.