Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 février 2023
Numéro de rôle
20/05307
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 31

N° RG 20/05307 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBCV

DÉBITEURS :

[F] [C] épouse [P]

M. [V] [P]

M. [V] [P]

Mme [F] [C] épouse [P]

M. [K] [P]

C/

S.A. [39] SERVICE SURENDETTEMENT

SIP [Localité 41]

TRESORERIE [Localité 8]

S.E.L.A.R.L. [34]

[30]

LA [27] CENTRE FINANCIER D'[Localité 40]

[33] SERVICE CLIENT

[29]

[26]

LA [27] CHEZ [35]

[28]

S.A. [43]

[28] CHEZ [37]

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [V] [P]

Mme [F] [C] épouse [P]

M. [K] [P]

S.A. [39] SERVICE SURENDETTEMENT

SIP [Localité 41]

TRESORERIE [Localité 8]

S.E.L.A.R.L. [34]

[30]

LA [27] CENTRE FINANCIER D'[Localité 40]

[33] SERVICE CLIENT

[29]

[26]

LA [27] CHEZ [35]

[28]

S.A. [43]

[28] CHEZ [37]

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [Y] [Z], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

Madame [F] [C] épouse [P]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

Monsieur [K] [P]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

S.A. [39] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 32]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

SIP [Localité 41]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

TRESORERIE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2021

S.E.L.A.R.L. [34]

[Adresse 12]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

[30]

[Adresse 15]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

LA [27] CENTRE FINANCIER D'[Localité 40]

Activité surendettement

[Adresse 1]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[33] SERVICE CLIENT

Chez [36]

[Adresse 24]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[29]

[Adresse 31]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[26]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

LA [27] CHEZ [35]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[28]

Chez [38]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

S.A. [43]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[28] CHEZ [37]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 42]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 septembre 2018, M. [V] [P] et Mme [F] [C], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision en date du 23 janvier 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 38 mois au taux maximum de 0,87 % après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 935 euros.

Les époux [P] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

Déclaré recevable le recours formé par les époux [P].

Fixé le montant maximal des remboursements à la charge des débiteurs à la somme mensuelle de 1 680 euros.

Confirmé pour le surplus les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 28 octobre 2020, les époux [P] ont interjeté appel (procédure n° 20/5307).

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 28 octobre 2020, Monsieur [K] [P] a interjeté appel (procédure n° 20/5375).

Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2020, les instances ont été jointes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [P] et M. [K] [P], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que les lettres de convocation ont été expédiées à la même adresse que celle mentionnée dans les déclarations d'appel et dans le jugement déféré.

Suivant correspondance en date du 29 décembre 2022, les époux [P] ont indiqué vouloir abandonner la procédure d'appel se trouvant en définitive en capacité de tenir leurs engagements.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 20/05307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.