Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 février 2023
Numéro de rôle
20/05216
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 30

N° RG 20/05216 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAXG

DÉBITEUR :

[H] [P]

Mme [H] [P]

C/

Mme [E] [R]

POLE EMPLOI [Localité 14]

[19]

[30]

[29]

M. [K] [S]

[8]

S.A. [15]

SIP [Localité 25]

[11]

[10]

[12]

[23] (POUR [16])

[23] (POUR [24])

S.A.S. [22]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [H] [P]

Mme [E] [R]

POLE EMPLOI [Localité 14]

[19]

[30]

[29]

M. [K] [S]

[8]

S.A. [15]

SIP [Localité 25]

[11]

[10]

[12]

[23] (POUR [16])

[23] (POUR [24])

S.A.S. [22]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [H] [P]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Madame [E] [R]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

POLE EMPLOI [Localité 14]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

[19]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

TRESORERIE [Localité 28] MUNICIPALE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

[29]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe

Monsieur [K] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

[8]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

S.A. [15]

[7]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

SIP [Localité 25]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

[11]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

[10]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

[12]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

[23] (POUR [16])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

[23] (POUR [24])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

S.A.S. [22]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/03/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 février 2020, Mme [H] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 20] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 7 mai 2020, la commission a déclaré Mme [H] [P] recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Mme [E] [R] a contesté cette décision.

Suivant jugement en date du 5 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a :

Déclaré recevable le recours formé par Mme [E] [R].

Déclaré irrecevable la demande d'élaboration d'un plan de surendettement de Mme [H] [P].

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 24 octobre 2020, Mme [H] [P] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2022. Mme [H] [P] n'a pas comparu mais a sollicité par courriel un renvoi afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2023. Mme [H] [P] n'a pas comparu.

Mme [E] [R] a comparu et demandé à la cour de :

Débouter Mme [H] [P] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La dire recevable et bien fondée en ses demandes.

Confirmer le jugement déféré.

Déclarer irrecevable la demande d'élaboration d'un plan de surendettement.

Condamner Mme [H] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [H] [P], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation à l'audience du 14 octobre 2022 a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré. La convocation à l'audience de renvoi du 13 janvier 2023 a été adressée à la débitrice à sa nouvelle adresse par lettre recommandée en date du 21 octobre 2022 laquelle a signé l'avis de réception.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [R] sera déboutée de la demande présentée de ce chef.

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 20/05216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.