Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 février 2023
Numéro de rôle
20/05207
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
745 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 29

N° RG 20/05207 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAVW

DÉBITEUR :

[D] [S]

M. [D] [S]

C/

[28]

[19]

[33]

SIP [Localité 4] IROISE

S.A. [27]

[23]

S.A. [24]

Mme [W] [I] épouse [S]

ORANGE CONTENTIEUX

[25]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [D] [S]

[28]

[19]

[33]

SIP [Localité 4] IROISE

S.A. [27]

[23]

S.A. [24]

Mme [W] [I] épouse [S]

ORANGE CONTENTIEUX

[25]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [U] [Y], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013252 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIME(E)S :

[28]

Secteur Recouvrement

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[19]

Service Clients [Adresse 34]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[33]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

SIP [Localité 4] IROISE

[Adresse 15]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

S.A. [27]

Chez [29], Pôle surendettement

[Adresse 17]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[23]

Chez [30]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

S.A. [24]

[20]

[Adresse 21]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

Madame [W] [I] épouse [S]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

ORANGE CONTENTIEUX

Chez [26] - [32]

recouvrements de créances

[Adresse 3]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[25]

Service Gestion Surendettement

[Localité 7]

représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST substituée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 octobre 2018, M. [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision en date du 8 octobre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale d'un mois sans intérêts.

M. [D] [S] a contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 7 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :

Déclaré recevable le recours formé par M. [D] [S].

Débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 13 octobre 2020, M. [D] [S] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.

A cette date, aucune des parties n'a comparu à l'exception de la société [22] qui a sollicité à titre principal la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [D] [S], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande par ailleurs et notamment pas d'un appel incident de la société [22].

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 20/05207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.