Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 février 2023
Numéro de rôle
20/05182
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 28

N° RG 20/05182 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RATC

DÉBITEURS :

[V] [J]

Mme [M] [R]

M. [V] [J]

Mme [M] [R]

C/

CAF DU MORBIHAN

[8]

[9]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [V] [J]

Mme [M] [R]

CAF DU MORBIHAN

[8]

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Madame [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

CAF DU MORBIHAN

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

[9]

Service du surendettement

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 septembre 2018, M. [V] [J] et Mme [M] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision en date du 20 février 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

M. [V] [J] et Mme [M] [R] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 2 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

Déclaré recevable le recours formé par M. [V] [J] et Mme [M] [R].

Fixé leur capacité de remboursement à la somme de 1 000 euros par mois.

Rééchelonné le paiement de leurs dettes dans la limite de 137 mois à compter du 15 novembre 2020 sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge de l'État.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 14 octobre 2020, M. [V] [J] et Mme [M] [R] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [V] [J] et Mme [M] [R], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que les lettres de convocation ont été expédiées à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 20/05182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.