Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00066
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
(n°59, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00668
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [N] [S] épouse [W] (Personne ayant l'objet de soins)
née le 01/02/1978 à PIKINE (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée à l'hôpital [4]
comparante en personne assistée de Me Sarah GIRAND, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Mme [N] [S] qui faisait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier de [4] depuis le 29 décembre 2020 se trouve suivie en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins établi le 02 février 2021.
Par requête en date du 03 février 2023, Mme [N] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil afin d'obtenir la levée du programme de soins.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le rejet de la requête et la poursuite de la mesure.
Par déclaration au greffe de la cour du 14 février 2023, Mme [N] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [N] [S] s'oppose au maintien de la mesure de contrainte, faisant valoir qu'elle n'a pas de troubles et que le programme de soins est abusif.
Le conseil Mme [N] [S] a demandé d'ordonner la levée de la mesure au motif notamment que le programme de soins n'est pas effectif.
Suivant conclusions transmises le 16 février 2023 reprises oralement, le conseil de la Préfecture de Police de [Localité 3] a demandé la confirmation de la mesure de soins sans consentement.
Mme [N] [S] a eu la parole en dernier.
Le Ministère Public n'était pas représenté et n'a pas transmis d'observations.
Le directeur du centre hospitalier de [4] n'a pas comparu mais a fait parvenir un certificat médical de situation du 17 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code.
Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la cour pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission puis le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 17 février 2023 que le dernier passage de Mme [N] [S] au CMP remonte au 30 juin 2022. Elle conteste son injonction de soins et a mis fin à son traitement. Elle pense que la levée du programme de soins lui permettra de reprendre sa fille mineure confiée à l'Aide sociale à l'enfance. Elle a réitéré son refus du suivi médical lors du dernier entretien médical réalisé par téléphone le 25 janvier 2023, ne reconnaissant pas la réalité de ses troubles mentaux qui persistent et ayant développé un discours de complot contre elle.
Cette attitude l'expose à une dégradation de son état de santé susceptible de conduire à terme à sa réintégration en hospitalisation complète. Sa demande de levée du programme de soins n'est donc pas justifiée et doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24/02/2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2023, sous le numéro 23/00066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.