Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/05328
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R.G. Cour : N° RG 22/05328 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON5Z
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Février 2023
Contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
Me [I] [O]- [N]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RHÔNE)
Représenté par Me MOREL Gaël, avocat au barreau de LYON (toque 2080)
Audience de plaidoiries du 18 Octobre 2022
Mise en délibéré au 10 Janvier 2023
Prorogé au 14 Février 2023
DEBATS : audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a pris attache avec Me [O]-[N] dans le cadre d'une procédure de divorce engagée devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Me [O]-[N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 15 juin 2021.
Par décision du 6 juin 2022 le bâtonnier, a notamment :
- fixé les honoraires de Me [O]-[N] à la somme de 2 700 € TTC,
- dit que M. [G] doit payer à Me [O]-[N] la somme de 2 700 € TTC outre 100 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure.
La décision du bâtonnier a été signifiée à M. [G] le 15 juin 2022.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2022, M. [G] a formé un recours contre cette décision et conteste le mode de calcul des honoraires et l'attribution des frais de l'instance.
A l'audience du 18 octobre 2022 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu oralement et respectivement. Chacune des parties a été en mesure de faire valoir ses observations et a eu connaissance des pièces transmises de part et d'autre.
Dans son mémoire déposé au greffe le 4 octobre 2022, et repris oralement M. [G] propose le versement d'une somme maximale de 800 € HT, soit 1 000 € TTC, en indemnisation du jeu d'écriture en matière d'appel réalisé par Me [O]-[N].
Il affirme avoir reçu une facture d'un montant de 3 600 € TTC de Me [O]-[N] le 14 mai 2022. Il soutient qu'il a été confronté au silence de Me [O]-[N] et à son refus de trouver un compromis.
Il assure ne pas avoir été informé du désistement de Me [O]-[N].
Il observe qu'aucune convention d'honoraires écrite n'a été établie et conteste l'existence d'un accord sur le montant des honoraires pour un montant 3 600 €. Il fait état d'un simple accord oral sur un montant des honoraires fixé entre 1 500 € et 2 000 €.
Il fait état de sa situation financière et du caractère disproportionné des honoraires fixés par Me [O]-[N].
Il estime que le bâtonnier n'a retenu que les critères favorables à Me [O]-[N] pour la fixation des honoraires notamment les diligences effectuées, le temps passé, la notoriété et l'ancienneté de l'avocat sans prendre en compte la situation financière de M. [G] l'importance des intérêts en cause et le travail de recherche assez faible réalisé.
Il regrette que Me [O]-[N] ait mis en place un recours en postulation sans son accord. Il soutient que le chiffre de 9 heures retenu par le bâtonnier est démesuré et que le tarif horaire est également trop élevé. La somme réclamée alors qu'un seul jeu d'écritures a été fait n'est pas conforme à la réalité du dossier.
Le conseil de Maître [O] [N] sollicite la confirmation de la décision querellée. Le mail adressé est clair et la facture adressée n'a pas été contestée. Maître [O] a exécuté les instructions de son client et il est fallacieux de soutenir le contraire. Il ne peut pas être demandé à un avocat de travailler pour ensuite refuser de régler les honoraires correspondant au travail exécuté. Il renvoie aux pièces versées aux débats et précise qu'il a accepté la diminution opérée par le bâtonnier sans que ceci doive de nouveau être minoré sauf à dénuer de sens le travail qu'il a exécuté.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que Maître [O] est intervenu dans la procédure de divorce de M. [G] et lui a facturé la somme de 2 413 € TTC selon facture 19091 du 26 décembre 2019 ;
Que le jugement de divorce a été rendu par le juge aux affaires familiales le 03 février 2021 ;
Attendu que par courrier en date du 20 avril 2021 Maître [O] [N] écrit à M. [G] pour faire suite aux mails de ce dernier par lesquels il lui était demandé de faire appel du jugement de divorce ; Que dans ce mail Maître [O] informait M. [G] que ses honoraires en cause d'appel s'élèveraient à la somme de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC ;
Que le 14 mai 2021 une facture d'un montant de 3 600 € TTC a été adressée par Maître [O] à M. [G] qui couvre les diligences suivantes suivant libellé de la facture : « analyse des pièces du dossier pénal , rendez-vous au cabinet, rédaction de conclusions en cause d'appel, audience à la cour d'appel et droit de plaidoirie » ;
Que par mail du 28 mai 2021 Maître [O] communiquait ses conclusions à M. [G] pour observations, lui rappelant que l'envoi des conclusions supposait un règlement préalable de ses honoraires ; Que le 07 juin 2021 il lui adressait les conclusions modifiées par les observations de l'intéressé ; Que le jour même M. [G] répondait et sollicitait des modifications ; Que le 12 juin 2022 Maître [O] transmettait les conclusions à déposer à la cour et à son confrère adverse ;
Qu'un entretien téléphonique a eu lieu entre M. [G] et Maître [O] qui a entraîné le mail de ce dernier du 14 juin 2021 par lequel il s'offusquait de la réaction de M. [G] au regard de ses honoraires ;
Que le 18 juin 2021 Maître [O] cessait d'intervenir dans les intérêts de M. [G] ainsi qu'il résulte d'un courrier du même jour adressé à son correspondant la S.C.P Aguiraud.Nouvelet ;
Que les parties s'opposent sur ce qui aurait été convenu oralement selon M. [G] ce que conteste Maître [O] ; Que les digressions des parties sur ce qui aurait été ou non dit importe peu puisqu'aucun élément ne permet d'attester qu'un accord des parties a été concrétisé que ce soit par oral ainsi que le suggère M. [G] ou par écrit ce que soutient Maître [O], aucune lettre de mission acceptée par les deux parties n'étant clairement caractérisée ;
Attendu par contre qu'il est établi et non contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; Que M. [G] ne conteste pas qu'il a mandaté Maître [O] dans la procédure d'appel ; Qu'il ne conteste pas non plus le principe du règlement des honoraires mais critique le quantum retenu par le bâtonnier ;
Attendu qu'il est constant que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de toute rémunération, les honoraires étant alors fixés en application des critères énumérés à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1991, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire , les frais exposés par l'avocat , la notoriété de celui-ci et les diligences accomplies jusqu'à son dessaisissement ;
Qu'au cas d'espèce Maître [O] a établi un jeu de conclusions particulièrement étayé, un bordereau de communication de 69 pièces, a fait diligenter par un confrère ancien avoué une assignation à intimé non constitué et signification de déclaration d'appel ;
Attendu que l'estimation de durée effectuée par le bâtonnier à 9 heures au regard des pièces dont il disposait et après examen de celles qui sont fournies dans le cadre du recours, est conforme au temps passé pour l'élaboration et la conduite du dossier ;
Attendu que le tarif horaire de 250 € HT n'est pas disproportionné et parait adapté au regard de la nature du litige, de la notoriété et l'ancienneté de Maître [O] et la pratique dans ce type de procédure par les avocats lyonnais dotés de la même renommée ;
Que M. [G] évoque dans son courrier le fait qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'il a des charges et des crédits mais procède par voie d'affirmations sans apporter d'élément justificatif de la réalité de ses ressources et de sa situation financière qui pourraient attester de son impécuniosité ; Que dés lors le taux horaire de 250 € est donc retenu ;
Qu'en conséquence l'estimation du bâtonnier est retenue comme pertinente et justifiée en ce qu'elle a fixé le nombre d'heures passées sur le dossier à 9 H et en ce que le montant des honoraires a été fixé à la somme de 2 250 € HT, soit 2 700 € TTC ; Que le recours de M. [G] est rejeté ;
Attendu que la nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons le recours formé par M. [G],
En tant que de besoin confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/05328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.