Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 février 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.673
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 330 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 23-80.673 F-N N° 00389
RB5 22 FÉVRIER 2023
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023
MM. [O] [I] et [S] [Z] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 13 décembre 2022, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, a condamné le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français, et le second, à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que, pour M. [Z], de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal..
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et de Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le 13 décembre 2022, la cour n'a pas prononcé sur les intérêts civils mais a mis en délibéré son arrêt civil au 26 mai 2023. L'appel, portant sur des dispositions civiles inexistantes, est donc irrecevable.
Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [Z] contre l'arrêt civil du 13 décembre 2022 ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt et trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 698-6, dernier alinea, du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 22 février 2023, sous le numéro 23-80.673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.