Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
22/02184
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 février 2023

N° RG 22/02184 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5GR

-DA- Arrêt n° 101

S.C.I. MAM / [C] [E] [U] [M], [Z] [H] [P] [G] épouse [M]

Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°520 rendu le 15 novembre 2022 par la première chambre de la cour d'appel de Riom sous le RG n° 21/00920

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/04338

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.C.I. MAM

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [C] [E] [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

Mme [Z] [H] [P] [G] épouse [M], représentée par son fils M. [C] [M], ès-qualités de tuteur

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES et DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'arrêt n°520 rendu par la présente juridiction le 15 novembre 2022 ;

Vu la requête déposée le 17 novembre 2022 par Me [R] représentant les intimés, faisant état d'une erreur matérielle dans la première page de l'arrêt quant à la représentation des intimés par Me [A] en qualité d'avocat plaidant en lieu et place de Me [N] ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est entachée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

Qu'il sera fait droit à la requête ;

Que la nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt n°520 rendu le 15 novembre 2022 par la présente juridiction sous le RG n° 21/00920,

Substitue à la mention :

'Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Jean-François RIFFARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND'

la mention :

'Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND'

Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 15 novembre 2022,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/02184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.