Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
21/00113
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHQK

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [P]-[F] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de juillet 2017, M. [G] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me [P]-[F] [Y] et Me [P] [I] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à un promoteur immobilier qui entendait édifier un immeuble à proximité de son pavillon.

Le 20 juillet 2017, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties.

Par courrier du 03 juin 2020, M. [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de restitution des honoraires versés à Me [Y] et Me [I] pour la somme de 20 000 euros.

Par décision contradictoire du 04 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :

- débouté M. [Z] de ses demandes ;

- fixé à la somme de 5 900 euros HT (cinq mille neuf cents euros hors taxes), le montant total des honoraires dus à Me [Y] et Me [I] par M. [Z] ;

- constaté le règlement de la somme de 5 000 euros HT ;

- condamné M. [Z] à payer à Me [Y] et Me [I] la somme de 900 euros HT assortie de la TVA à 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision ;

- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou complémentaires ;

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 04 février 2021 dont M. [Z] a accusé réception le 06 février 2021 et Me [Y] et Me [I] le 08 février 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [Z] a formé un recours contre cette décision.

M. [Z] et Me [Y] ont été convoqués à l'audience du 25 janvier 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 07 novembre 2022 dont Me [Y] a signé l'AR le 08 novembre 2022 et qui est revenu signé sans date pour M. [Z].

Les deux parties ont comparu à l'audience du 25 janvier 2023.

M. [Z] sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de Me [Y] et Me [I] à lui restituer la somme de 5 000 euros.

Me [Y] a sollicité oralement la confirmation de la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il ressort des pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraires a été conclue le 20 juillet 2017 entre Me [F] [Y] et Me [P] [I], d'une part, et M. [G] [Z] et Mme [T] [B] épouse [Z], d'autre part, qui prévoyait un honoraire forfaitaire de diligences d'un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, outre un honoraire de résultat de 10 % de la somme obtenue de la part du promoteur Atland.

La décision déférée a été rendue entre M. [G] [Z] et Me [F] [Y] et Me [P] [I].

Aux termes de son recours, M. [Z] conteste la décision déférée au motif que des honoraires ont été calculés sur la base d'un taux horaire qui ne figurait pas dans la convention signée.

Or, le greffe de cette cour a omis de convoquer à l'audience du 25 janvier 2023 Me [P] [I] de sorte qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour convocation par le greffe de cet avocat qui est partie au procès.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Rouvre les débats pour convocation par le greffe de cette cour de Me [P] [I];

Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 11 avril 2023 à 9 heures 30 en salle Cambacérès (escalier Z, 2e étage -[Adresse 1]) pour convocation par le greffe de cette cour de Me [P] [I] ;

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation de M. [G] [Z] et de Me [P]-[F] [Y] à l'audience du 11 avril 2023 ;

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 21/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.