Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/00111
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 999 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHQB
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé par :
Madame [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] dans un litige l'opposant à :
La SELARLU [T] AVOXA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours du mois d'août 2019, Mme [L] [D] a confié la défense de ses intérêts à la SELARLU [T] Avocats, aujourd'hui dénommée SELARLU [T] Avoxa, dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son employeur à la suite de son licenciement.
Le 1er août 2019, une convention d'honoraires a été signée entre les parties.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2020, reçu le 12 octobre 2020, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la SELARLU [T] Avocats d'un montant total de 6 675 euros TTC sur lequel une somme de 4 180 euros HT avait été réglée.
Par décision contradictoire du 04 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [T] Avocats par Mme [D], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 4 180 euros HT, soit un solde d'honoraires de 820 euros HT ;
- condamné en conséquence Mme [D] à payer à la SELARLU [T] Avocats la somme de 5 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 20 %, sous déduction de la somme de 4 180 euros HT d'ores et déjà réglée, soit un solde restant dû de 820 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 04 février 2021 dont elles ont accusé réception le 08 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [D] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 07 novembre 2022 dont la SELARLU [T] Avocats a accusé réception le 08 novembre 2022 et Mme [D] le 09 novembre 2022.
A l'audience du 25 janvier 2023, Mme [D] n'était ni présente, ni représentée.
Par conclusions déposées à l'audience, la SELARLU [T] Avoxa demande de :
- fixer à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [D], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 4 180 euros HT, soit un solde d'honoraires de 820 euros HT,
- condamner en conséquence Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, soit un solde restant dû de 820 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %,
- condamner Mme [D] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARLU [T] Avoxa a demandé oralement à l'audience du 25 janvier 2023 de constater que le recours de Mme [D] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Mme [D], absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.
Le délégué du premier président n'est ainsi saisi d'aucun moyen au soutien du recours formé par Mme [D].
La décision déférée sera donc confirmée.
La SELARLU [T] Avoxa justifie avoir fait signifier ses écritures à Mme [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2022. Ses demandes, dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sont donc bien opposables à Mme [D].
L'équité commande de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme [D] à payer à la SELARLU [T] Avoxa la somme de 800 euros à ce titre.
Enfin, Mme [D] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 04 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [D] à payer à la SELARLU [T] Avoxa la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 21/00111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.