Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
20/16221
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 440 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° 87 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1120005615

APPELANTS

Monsieur [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 et assisté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, Palais : N°69

Madame [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

et assistée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, Palais : N°69

INTIMEE

Madame [R] [J] épouse [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine DUBOIS SAUTY DE CHALON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1641

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président

Mme Marie MONGIN, conseiller

Mme Anne-Laure MEANO, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 février 1986, Mme [P], aux droits de laquelle se trouve Mme [R] [J] épouse [V], a donné à bail à M. [F] [C] et Mme [H] [C] son épouse un logement situé [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 29 août 2006, Mme [V] a fait délivrer aux preneurs un congé aux fins de reprise au profit de sa fille [Z] [V], sur le fondement de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.

Par jugement du 28 mai 2008, le tribunal d'instance de Paris 10ème a dit que le bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948 et a rejeté la demande de validation du congé.

Ce jugement a été infirmé par la cour de céans qui, par arrêt du 2 mars 2010, a validé le congé et ordonné l'expulsion des preneurs.

Sur pourvoi de ces derniers, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt, notamment en ce qu'il avait validé le congé et ordonné l'expulsion des locataires.

Sur renvoi après cassation, la cour de céans, par arrêt du 13 décembre 2012, a confirmé pour l'essentiel le jugement du 28 mai 2008.

Par jugement du 3 juillet 2013, devenu définitif, le tribunal d'instance de Paris 10ème a fixé le loyer des époux [C] sur la base d'une surface corrigée de 196 m² en sous-catégorie 2B.

Par acte d'huissier du 27 mars 2013, Mme [V] a donné congé aux preneurs pour le 30 septembre 2013 sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 aux fins de reprendre l'appartement au profit de sa fille [Z].

Par jugement du 18 juin 2014, confirmé par arrêt du 29 octobre 2015, le tribunal d'instance de Paris 10ème a déclaré le congé valable et ordonné l'expulsion des époux [C], lesquels étaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2013.

Le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 octobre 2015 a été rejeté par arrêt du 26 janvier 2017.

Suite à un procès-verbal de saisie-attribution du 29 mars 2017 et un procès-verbal de prise à partie du 11 avril 2017, les époux [C] ont libéré les lieux le 29 mai 2017.

Par acte d'huissier du 13 mai 2020, les époux [C] ont fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour congé frauduleux, la fille de la bailleresse n'ayant pas intégré l'appartement après leur départ.

Par jugement du 13 octobre 2020, le juge a déclaré les époux [C] recevables en leurs demandes mais les a déboutés de celles-ci, les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2020, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 23 février 2021, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, condamner Mme [V] au paiement de la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux dépens et la débouter de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l'intimée irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les appelants soutiennent que le congé était frauduleux car la fille de la bailleresse n'a pas pris possession des lieux après leur départ, alors que cet acte leur avait été délivré sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, qui autorise la reprise des lieux loués notamment pour faire habiter un descendant qui ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux.

Mais c'est au jour de la signification du congé qu'il convient d'apprécier si les conditions de l'article 19 étaient ou non réunies.

Au 27 mars 2013, Mme [Z] [V], née le 10 novembre 1985, était âgée de 27 ans.

Le premier juge a affirmé, au vu des avis d'imposition produits par sa mère, que Mme [Z] [V] vivait toujours chez celle-ci à l'époque.

Les appelants reprochent au premier juge de s'être fondé sur des avis d'imposition qui ne constitueraient pas un justificatif de domicile ; pour autant, ils ne produisent aucune pièce qui permettrait de contredire l'affirmation selon laquelle Mme [Z] [V] habitait toujours chez sa mère, ainsi que le mentionnait le congé ; de plus, ils sont malvenus à demander à Mme [R] [V] d'apporter d'autres éléments de preuve à ce sujet en cause d'appel, alors qu'ils ont eux-mêmes soulevé l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée.

L'affirmation du premier juge selon laquelle Mme [Z] [V] vivait toujours chez sa mère à la date de délivrance du congé doit donc être entérinée par la cour, à défaut de preuve contraire apportée par les époux [C].

Or il ne peut raisonnablement pas être soutenu que le fait de vivre chez sa mère réponde aux besoins normaux d'une jeune femme de 27 ans, qui aspire naturellement à vivre de manière indépendante.

Aux termes du congé litigieux, les preneurs auraient dû quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2013.

Même s'ils étaient en droit de contester le congé devant le tribunal, puis devant la cour de céans et enfin devant la Cour de cassation, leur décision de rester dans les lieux pendant la durée des procédures a forcément amené Mme [Z] [V] à modifier ses choix de lieu de vie puisque, manifestement, les preneurs n'avaient pas l'intention de libérer l'appartement avant d'y être contraints judiciairement.

C'est dans ce contexte que Mme [Z] [V] a pris à bail un autre logement au début de l'année 2015 ainsi que l'affirment les appelants dans leurs conclusions.

Nul ne peut reprocher à une jeune femme de 29 ans, dont l'espoir de vivre dans l'appartement loué aux époux [C] diminuait avec le temps, de vouloir prendre son indépendance en prenant à bail un autre logement.

Mme [Z] [V] n'ayant pu prendre possession du logement litigieux à la date d'effet du congé du fait du maintien des preneurs dans les lieux, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de reconnaître le caractère frauduleux du congé et a débouté les époux [C] de leurs demandes indemnitaires.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute M. et Mme [C] de toutes leurs demandes formées devant la cour

Condamne M. et Mme [C] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 20/16221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/16221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.