Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
20/15894
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° 85 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15894 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTAX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n°

APPELANTS

Madame [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

Monsieur [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

INTIMES

Madame [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

Déclaration d'appel signifiée le 18 novembre 2020, à personne physique

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant

Déclaration d'appel signifiée par acte d'huissier du 30 novembre 2020, établi selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

m. Michel CHALACHIN, président

Mme Marie MONGIN, conseiller

Mme Anne-Laure MEANO, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 août 2013, M. [W] [E] et Mme [B] [E] ont donné à bail à M. [R] [F] et Mme [O] [H] un logement situé [Adresse 1].

Le 13 septembre 2018, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 602,86 euros visant la clause résolutoire du bail.

Les causes de ce commandement ont été réglées mais les loyers suivants sont restés impayés.

Le 8 mars 2019, les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs un nouveau commandement de payer la somme de 1 629,60 euros et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.

Par actes d'huissier des 4 et 18 juin 2019, les bailleurs ont fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.

Par jugement rendu par défaut le 22 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine a :

- suspendu les effets de la clause résolutoire,

- condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 7 939,85 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au 22 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 sur la somme de 620,38 euros, à compter du 18 juin 2019 sur celle de 1 764,08 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,

- autorisé Mme [H] à s'acquitter de cette somme par mensualités de 150 euros en sus du loyer résiduel courant, la dernière échéance étant majorée du solde,

- dit que la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier était respecté,

- dit que, à défaut, le bail serait résilié de plein droit, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, l'expulsion des occupants du logement pourrait être réalisée et les défendeurs seraient tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les défendeurs solidairement aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2020, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision.

Les locataires ont été expulsés des lieux le 5 juillet 2021.

Par dernières conclusions adressées au greffe le 4 juillet 2022 et signifiées à Mme [H] par acte du 7 juillet 2022 et à M. [F] par acte du 13 juillet 2022, les appelants demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et condamné les intimés aux dépens,

- l'infirmer en ce qui concerne le montant de la dette locative, le délai de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire au 8 mai 2019, dire que le bail est résilié depuis cette date, constater que la demande d'expulsion est devenue sans objet, condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 14 480,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de septembre 2021incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de délivrance du commandement de payer pour la somme de 1 629,60 euros et à compter du 4 juin 2019, date de l'assignation pour le surplus,

- condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance et celle de 2 500 euros s'agissant des frais d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de leurs prétentions.

Les intimés, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 18 novembre 2020 remis à la personne de Mme [H] et par acte du 30 novembre 2020 établi selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile pour ce qui concerne M. [F], n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le commandement de payer du 8 mars 2019 n'ayant pas été suivi d'effet dans les deux mois de sa délivrance, le premier juge aurait dû constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 9 mai 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 avant de suspendre les effets de cette clause.

C'est également à tort que le premier juge a déduit de la dette locative les provisions pour charges, les bailleurs ayant produit les décomptes individuels de charges établis par le syndic de copropriété et correspondant aux sommes réclamées.

Au 22 juin 2020, date du décompte produit par les bailleurs devant le premier juge, la dette locative s'élevait en réalité à la somme de 10 197,14 euros hors frais de relance et de commandement de payer.

Au vu du dernier décompte produit, les intimés apparaissent redevables de la somme de 14 480,17 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 5 juillet 2021, date de leur expulsion, après déduction du dépôt de garantie ; le bail contenait une clause de solidarité ; les intimés doivent donc être condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 1 629,60 euros, à compter du 18 juin 2019, date de l'assignation, sur la somme de 2 200,49 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ; le jugement sera donc infirmé quant au montant de la dette locative.

Mme [H] ne justifiant pas avoir respecté l'échéancier accordé par le premier juge puisque sa dette a augmenté depuis le 22 juin 2020, et l'allocation logement n'ayant pas été versée aux bailleurs contrairement à ce qu'avait prévu le premier juge, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé à la locataire un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Le jugement doit enfin être infirmé en ce qu'il a débouté les bailleurs de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; il leur sera alloué sur ce fondement la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Les intimés, qui demeurent redevables d'une dette locative, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'allouer aux appelants la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et condamné Mme [H] et M. [F] aux dépens,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les points infirmés :

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les époux [E] d'une part et M. [F] et Mme [H] d'autre part au 9 mai 2019,

En conséquence, dit que M. [F] et Mme [H] occupaient les lieux sans droit ni titre depuis cette date,

Dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire,

Constate que les intimés ont été expulsés des lieux loués le 5 juillet 2021,

Condamne M. [F] et Mme [H] solidairement à payer à M. et Mme [E] la somme de 14 480,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 sur la somme de 1 628,60 euros, à compter du 18 juin 2019 sur la somme de 2 200,49 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Condamne M. [F] et Mme [H] in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant :

Condamne M. [F] et Mme [H] in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [F] et Mme [H] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 20/15894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/15894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.