Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
21/04891
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/04891 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LD5A

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

Me Dominique FLEURIOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/00002)

rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 10]

en date du 21 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021

APPELANTE :

S.C.I. VICTORINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES suite à la fusion -absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES en date du 7 décembre 2016

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE

LE TRESOR PUBLIC Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant actes authentiques des 28 mai 2004 et 1er juillet 2006, la société BNP Paribas a consenti à la SCI Victorine respectivement un prêt modulable puis une ouverture de crédit.

Sur la base de ces deux actes, la société BNP Paribas a, suivant acte extra-judiciaire du 17 septembre 2020, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-immobilière sur un bien cadastré, sur la commune de [Localité 8], section [Cadastre 6].

Le dit commandement a été publié le 12 novembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 10] puis dénoncé le 4 janvier 2021 aux créanciers inscrits, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et le Trésor Public.

Suivant exploit d'huissier du 4 janvier 2021, la société BNP Paribas a fait citer la SCI Victorine en vente forcée de l'immeuble de Montélimar.

Par jugement réputé contradictoire d'orientation du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a, notamment :

rejeté la demande de nullité du commandement de saisie du 17 septembre 2020 et de sa demande de caducité de la procédure de saisie-immobilière,

retenu la créance du créancier poursuivant aux sommes de 104.734,15€ avec intérêts postérieurs au 30 juin 2020 au taux de 4,32% au titre de l'acte du 28 mai 2004 et de 207.412,89€ avec intérêts postérieurs au 30 juin 2020 au taux de 3,35 pour l'acte du 1er juillet 2006,

rejeté la demande de vente amiable des biens saisis,

ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 230.000€,

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration du 22 novembre 2021, la SCI Victorine a relevé appel de cette décision et a été, suivant ordonnance du 30 novembre 2021, autorisée à assigner à jour fixe la société BNP Paribas pour l'audience du 29 mars 2022.

L'assignation a été déposée au greffe le 28 janvier 2022.

Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2022, la SCI Victorine demande à la cour de :

constater que la société BNP Paribas s'est désistée de la procédure de saisie immobilière initiée suivant commandement de payer du 17 septembre 2020,

constater son acceptation de ce désistement d'instance,

constater l'extinction de la procédure de saisie immobilière,

prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 septembre 2020.

Par conclusions récapitulatives du 4 janvier 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :

lui donner acte qu'ensuite du règlement de sa créance par la SCI Victorine, elle a notifié des conclusions devant le juge de l'exécution tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son abandon de la procédure de saisie,

constater que la cour n'a plus à statuer sur les contestations d'une créance soldée à titre transactionnel.

Par uniques conclusions du 10 janvier 2023, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) demande à la cour de :

déclarer que l'abandon par la société BNP Paribas de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement du 17 septembre 2020 ne fait pas obstacle à la demande de subrogation formulée le 1er décembre 2022 par elle devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence,

débouter la SCI Victorine de ses demandes diligentées à son encontre,

condamner la SCI Victorine à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.

Le Trésor Public, cité le 29 décembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ sur les relations entre la SCI Victorine et la société BNP Paribas

Ensuite d'un accord transactionnel entre la SCI Honorine et la société BNP Paribas, cette banque a abandonné la procédure de saisie immobilière sur l'immeuble cadastré sur la commune de Montélimar, section [Cadastre 6].

Il convient de constater le désistement d'instance de la société BNP Paribas qui a été accepté par la SCI Victorine, de sorte qu'il n'existe plus de procédure de saisie immobilière entre ces deux parties et qu'il convient de constater l'extinction de l'instance entre celles-ci.

2/ sur les relations entre la SCI Victorine et la société BPAURA

La SCI Victorine demande de constater l'extinction de la procédure de saisie immobilière et de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 septembre 2020.

La société BPAURA s'y oppose au motif de sa demande de subrogation dans les droits de la société BNP Paribas.

Par application de l'article R .311-9 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers inscrits, comme la société BPAURA, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée, notamment, en cas de désistement du créancier poursuivant.

La société BPAURA justifie avoir saisi, le 1er décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'une demande de subrogation dans les droits de la société BNP Paribas.

Dès lors et dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SCI Victorine en extinction de la procédure de saisie immobilière et en caducité du commandement du 17 septembre 2020 immobilière à l'égard de la société BPAURA .

3/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la SCI Victorine avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d'instance de la société BNP Paribas et l'acceptation du dit désistement par la SCI Victorine,

Constate l'extinction de la procédure de saisie immobilière entre la société BNP Paribas et la SCI Victorine,

Vu la demande de subrogation du 1er décembre 2022 de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

Déboute la SCI Victorine de ses demandes en extinction de la procédure de saisie immobilière et en caducité du commandement du 17 septembre 2020 à l'égard de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Victorine aux dépens de la procédure d'appel avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 21/04891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.