Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux

Droits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
20/00203
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 856 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 20/00203 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPNF

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 17 Décembre 2019

RG n° 18/00719

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

La Société PARADISE INVESTMENT CORPORATION

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Monsieur le DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GARET, Président de chambre,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Paradise Investment Corporation est une société de droit américain, propriétaire depuis le 13 mars 1987, du Château de Verveine situé à [Localité 5] (61).

Elle est donc en principe redevable de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur de l'immeuble situé en France, en application des dispositions de l'article 990 D et F du code général des impôts, sauf à pouvoir se prévaloir des cas d'exonérations prévus à l'article 990 E du même code, imposant notamment certaines obligations déclaratives.

Elle a bénéficié de cette exonération au titre des années 1998 à 2006 après avoir régularisé sa situation à la suite d'une mise en demeure de l'administration, et a souscrit spontanément la déclaration relative à l'année 2007.

Elle n'a plus par la suite procédé à cette déclaration.

Le 11 décembre 2014, l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure de déposer les déclarations des années 2009 à 2014 accompagnées du paiement de la taxe dans un délai de trente jours.

Elle a fait parvenir par l'intermédiaire de son conseil, les déclarations demandées par lettre du 15 janvier 2015, sollicitant de ne pas être assujettie à la taxe de 3 %.

Par lettre du 9 février 2015, la Direction Générale des Finances Publiques, lui a adressé une proposition de rectification.

Par lettre du 2 avril 2015 faisant suite aux observations de la société Paradise Investment, la Direction Générale des Finances Publiques a abandonné les rappels pour les années 2009 à 2011 puisque couvertes par la prescription.

Un avis de recouvrement pour un total de 121.249,00 € incluant la majorations et pénalités de retard a été émis le 30 octobre 2015.

Le règlement a été effectué par virement bancaire, le 26 novembre 2015.

Par lettre du 24 novembre 2017, la société Paradise Investment Corporation, par la voie de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'imposition et des pénalités, qui a été rejetée par la Direction départementale des Finances Publiques de l'Orne, par lettre du 3 mai 2018.

Par acte d'huissier du 29 juin 2018, la société Paradise Investment Corporation a assigné la Direction départementale des Finances Publiques de l'Orne devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins d'exonération de la taxe litigieuse.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a débouté la société Paradise Investment Corporation de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la Direction départementale des Finances Publiques de l'Orne du 3 mai 2018, a confirmé ladite décision, condamné la société Paradise Investment Corporation aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 23 janvier 2020, la société Paradise Investment Corporation a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses écritures en date du 8 avril 2020, elle conclut au visa des articles 990 E 3° d), 1727 et 1728 du code général des impôts, des articles L.66, 67 et R.23 B-1 du livre des procédures fiscales à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- déclarer qu'elle a justifié de son exonération totale à la taxe de 3 % et n'en est pas redevable,

- annuler la procédure de rectification et la décision de rejet de la Direction départementale des Finances Publiques de l'Orne du 3 mai 2018,

- prononcer le dégrèvement de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales au titre des années 2012 à 2014 mis à la charge de la société paradise Investment Corporation selon avis de mise en recouvrement N°6100200 rendu exécutoire le 30 octobre 2015 et d'un montant de 102.900 € en droits, 10.290 € de pénalités et 8.059 € d'intérêt de retard,

- débouter la Direction départementale des Finances Publiques de l'Île de France et du département de Paris de tout appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- condamner la Direction départementale des Finances Publiques de l'île de France et du département de Paris à lui verser une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 novembre 2022, le Directeur régional des Finances Publiques de l'Île de France et du département de Paris conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement entrepris et de la décision de rejet du 3 mai 2018, ainsi qu'à la condamnation de la société Paradise Investment au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la décision de rejet du 3 mai 2018

L'article 990 D du code général des impôts pose le principe de l'imposition de toutes les personnes morales dont le domicile fiscal se situe à l'étranger, à la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France, directement ou par personnes interposées.

Des dérogations sont prévues à l'article 990 E, et s'appliquent notamment :

'3°) aux entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un pays ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :...

d°) ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien, droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D, ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés, au 1er janvier 2008, au plus tard, le 15 mai 2008,

e) ou qui déclarent chaque année au plus tard, le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus d'1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.'

Il n'est pas contesté que la société Paradise Investment Corporation n'a pas spontanément fait cette déclaration pour les années 2009 à 2014.

Elle a certes procédé à une régularisation de cette déclaration dans les 30 jours comme l'invitait à le faire l'administration fiscale dans sa lettre du 11 décembre 2014, mais sans l'accompagner du paiement de la taxe comme il le lui était demandé.

Il résulte de la réponse ministérielle [F], que les contribuables assujettis à la taxe de 3 % peuvent régulariser leur situation dans les 30 jours de la réception d'une mise en demeure. Il est toutefois précisé que cette mesure de tolérance ne s'applique qu'à la première demande de régularisation, et pour l'ensemble des années non prescrites.

Or, la société Paradise Investment Corporation avait précédemment été destinataire d'une lettre du 31 janvier 2007 (Cf. Pièce N°1), la mettant en demeure de faire parvenir à l'administration fiscale la déclaration 2746 pour les années 1998 à 2006, cette lettre précisant bien que s'agissant d'une première infraction, le paiement de la taxe de 3 % ne serait pas exigée si elle souscrivait ces déclarations dans les 30 jours, ce qu'elle a effectivement fait.

Elle ne pouvait donc en conséquence bénéficier à nouveau de cette faculté de régularisation sans avoir à régler la taxe dont s'agit.

Elle est mal fondée par ailleurs à arguer de sa bonne foi alors qu'elle avait précédemment fait l'objet d'une demande de régularisation et avait spontanément effectuée sa déclaration en 2007, et n'ignorait donc pas ses obligations.

La société Paradise Investment Corporation soutient par ailleurs qu'elle ne pouvait ni être taxée d'office sur le fondement de l'article L.66-4 et L.67 du livres des procédures fiscales, ni sanctionnée, ni même imposée à la taxe de 3 % puisque les déclarations et renseignements requis ont été communiqués dans le délai imparti.

Il est constant que les articles 990 D et E du code général des impôts n'édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale.

Il ne s'agit donc pas d'une taxation d'office visée par les articles L.66 et L.67 du code des procédures fiscales comme le prétend l'appelante.

Dès lors que les conditions de l'exonération ne sont pas remplies, comme c'est le cas en l'espèce, l'imposition est due.

L'impôt n'ayant pas été acquitté dans le délai de régularisation imparti, c'est à juste titre que l'administration fiscale lui a appliqué des majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Paradise Investment corporation de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l'Orne du 3 mai 2018 et a par conséquent confirmer cette décision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la société Paradise Investment Corporation à payer à l'Etat, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 17 décembre 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Paradise Investment Corporation à payer l'Etat, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Paradise Investment Corporation aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 20/00203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.