Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
20/00901
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[M]

C/

S.C.P. [Z]

S.C.P. [Y]

Société MANDATAIRES JUDICIAIRESASSOCIES MJA

S.A. RECYLEX

S.C.M. MAÎTRES JÉRÔME THEETTEN ET PHILIPPE MARTIN

Association AGS CGEA AMIENS

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

PRUD'HOMMES APRES CASSATION

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 20/00901 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HU3S

Conseil de prud'hommes de Lens du 10 septembre 2013

Cour d'appel de Douai du 31 janvier 2017

Renvoi cassation du 24 mai 2018

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [X] [M]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DEFENDERESSES A LA SAISINE

S.C.P. BROUARD DAUDE

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante et non représentée

SCP [Y] prise en la personne de Maître [S] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de Recylex

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante et non représentée

SELAF MJA prise en la personne de Maître [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de Recylex

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante et non représentée

S.A. RECYLEX SA anciennement dénommée METALEUROP SA

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Clément Auvray de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Foulques DE ROSTOLAN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

S.C.M. MAÎTRES [F] [J] ET [O] [E] Pris en leur qualité de Mandataires liquidateurs de la société METALEUROP NORD SAS

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Association AGS CGEA AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Me Maxime HERMARY de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 janvier 2023

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Président de Chambre, et Madame Malika

*

* *

DECISION :

Vu la décision rendue le 10 septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lens,

Vu l'appel interjeté par M. [X] [M],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'audience du 24 janvier 2023, le renvoi de l'affaire a été sollicité ;

Attendu que l'affaire n'est donc pas en état d'être plaidée ; qu'il convient dès lors en application des dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 20/00901 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HU3S du rôle des affaires en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le N° RG 20/00901 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HU3S du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement de la diligence suivante :

- demande de réinscription de l'affaire par la partie la plus diligente par dépôt de conclusions et sous réserve du respect du contradictoire,

Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 20/00901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.