Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 février 2023
Numéro de rôle
23/00227
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2023

N° 2023/0227

Rôle N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PD

Copie conforme

délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2023 à 11h10.

APPELANT

Monsieur [I] [W]

né le 03 Janvier 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023 à 14 H 25,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h45;

Vu l'ordonnance du 17 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par Monsieur [I] [W] ;

Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

- j'ai fait des démarches auprès du consulat tunisien. Je dois récupérer le passeport. J'ai un titre slovène pour l'asile. Je dois quitter la France, je suis d'accord pour partir, soit en Tunisie soit en Slovénie. Mon passeport est prêt au consulat.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

- nous soulevons le défaut de diligences. L'administration aurait faire le nécessaire pour exécuter la mesure d'éloignement. Elle n'a pas vérifié qu'il avait un titre de séjour ou un passeport. Elle aurait du vérifier ce titre slovène et vérifier s'il faisait l'objet d'une protection internationale. Il n'y a pas eu de consultation EURODAC. Il n'y a pas eu de contact avec le consulat tunisien de Marseille : le passeport existe, il est valide, il ne peut pas le récupérer car il est au CRA. Un document de voyage valide existe, il faut aller le chercher.

- subsidiairement, il demande une assignation à résidence : un hébergement stable et effectif. Il réside chez cet ami depuis plusieurs mois. Il verse des attestations, il est intégré. Ses intérêts sont ici mais il ne veut pas s'opposer à un départ de France. Il peut être assigné à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite :

- s'agissant du titre slovène : ce n'est pas la 1ère fois qu'il est en CRA. Cela fait 6 ans qu'il est ici en situation irrégulière. Il n'a aucune volonté de départ. Le 29 avril 2021, il a fait une demande d'asile. Le 30 avril 2021, il a demandé une demande d'asile en France si bien que le vol retour poru la Solvénie n'a pu être effectué. En rétention, il a fait uen nouvelle demande d'asile, qui a été rejetée.

Il ne peut nous être reproché un défaut de diligences, il a lui-même annulé sa demande d'asile envers la Slovénie. Sa demande d'asile en France a été rejetée. Toutes les démarches ont été effectuées. Nous ne pouvons pas obliger la Tunisie à nous remettre un passeport. Nous avons précisé à la Tuisie qu'il a déjà été reconnu à plusieurs reprises cmme étant leur national. En plus, ils auraient son passeport en cours de validité et pourtant ils ne répondent pas.

- je m'oppose à l'assigantion à résidence. Il doit être expulsé depuis plusieurs années or il reste, donc il veut se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1/ Sur les diligences

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M.[W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité, malgré la demande de délivrance de cette pièce, adressée aux autorités tunisiennes. Il a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2023 et l'administration a sollicité le consul général de la République Tunisienne dès le 27 janvier 2023 aux fins de délivrance d'un laissez -passer. Les autorités consulaires ont été relancées le 8 février 2023. Une audition consulaire a été effectuée le 1er février 2023. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

2/ Sur l'assignation à résidence

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [W] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de M. [L] qui justifie de son domicile [Adresse 1], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative malgré la demande de délivrance de cette pièce, adressée aux autorités tunisiennes. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Il est constant qu'il est retourné en France après une précédente expulsion et qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 30 mai 2021.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 février 2023, sous le numéro 23/00227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.