Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
22/12883
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 335 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DEFERE

DU 21 FEVRIER 2023

N°2023/70

Rôle N° RG 22/12883 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRD

[M] [O]

C/

[J] [Z]

S.C.I. CHATEAU DES MURES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/138.

DEMANDEUR AU DEFERE

Maître [M] [O] Mandataire Judiciaire, agissant en son nom personnel,

né le 04 Décembre 1967 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Pierre FABRE avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS AU DEFERE

Maître [J] [Z] Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité d'Administrateur ad hoc de la SCI LE CHATEAU DES MURES,

demeurant [Adresse 1]. C1 - [Localité 2] [Localité 8] CEDEX 2

S.C.I. CHATEAU DES MURES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Franck GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , Mme Danielle DEMONT, faisant fonction de présidente et Mme Louise DE BECHILLON, conseillère.

Mme Louise DE BECHILLON, conseillère a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, faisant fonction de Présidente

Mme Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.

Signé par et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'assignation délivrée en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Me [M] [O] par la SCI [Adresse 5], le tribunal judiciaire de Draguignan, par jugement rendu le 3 décembre 2020, a :

- déclaré recevable l'action formée par la SCI [Adresse 5],

- dit que la SCI [Adresse 5] ne démontrait aucune faute à l'encontre de Maître [O] dans l'exécution de ses fonctions de liquidateur de l'EURL LB,

- débouté la SCI [Adresse 5] de l' ensemble de ses demandes,

- condamné la SCI [Adresse 5] à payer à Maître [M] [O] les sommes de :

2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel,

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté qu'au jour du jugement, il n'existait plus aucune demande formée à l'encontre de l'association d'assureurs «Les souscripteurs du LLOYD'S de Londres »,

- condamné la SCI [Adresse 5] à payer à l'association d'assureurs « Les souscripteurs du LLOYD'S de Londres », la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamné la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens.

La SCI [Adresse 5], par déclaration du 6 janvier 2021, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident déposées le 15 juin 2021, Maître [M] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande en nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de la SCI [Adresse 5].

Par ordonnance rendue en date du 14 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée par Maitre [J] [Z] en qualité d' administrateur ad hoc de la SCI [Adresse 5],

- dit qu'il ne peut conclure au nom de la SCI [Adresse 5],

- dit n'y avoir lieu d'annuler la déclaration d'appel formée par la SCI [Adresse 5] en la personne de son représentant légal,

- dit n'y avoir lieu d'annuler les conclusions déposées par la SCI [Adresse 5] au nom de son représentant légal,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maitre [M] [O] aux dépens de l' incident.

Me [M] [O] a déposé une requête en déféré de cette ordonnance par acte du 26 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et notifiées par voie électronique en date du 11 janvier 2023, Me [M] [O] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée par Me [J] [Z] ès qualités d'administrateur ad hoc de la SCI [Adresse 5] et dit qu'il ne peut conclure au nom de la SCI [Adresse 5],

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à annuler la déclaration d'appel formée par la SCI [Adresse 5] en la personne de son représentant légal et n'y avoir lieu à annuler les conclusions déposées par la SCI [Adresse 5] au nom de son représentant légal,

- dire nulles et de nul effet la déclaration d'appel et les conclusions subséquentes régularisées par

la SCI [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal,

- condamner toute partie contestante à payer une indemnité d'un montant de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [M] [O] fait valoir, au visa des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, que le conseiller chargé de la mise en état a justement déclaré nulle la déclaration d'appel formée par Me [J] [Z] en qualité d' administrateur ad hoc de la SCI [Adresse 5] et dit qu'il ne pouvait davantage conclure en cette qualité en l'état des opérations de la liquidation judiciaire.

S'agissant de la déclaration d'appel effectuée par la SCI [Adresse 5], elle estime en revanche que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société a mis fin au mandat de ses organes sociaux, de sorte que les droits propres de celle-ci ne peuvent être exercés que par un liquidateur amiable ou un mandataire désigné par les associés, ou encore par décision de justice.

Elle relève à la lecture d'un extrait Kbis de la société que MM. [F] et [H] [S] en sont les cogérants, dont les mandats ont pris fin par l'effet de la dissolution de la société suite à l'arrêt rendu le 5 mars 2015 et la déclarant en état de liquidation judiciaire.

Me [M] [O] en déduit que l'acte d'appel et les conclusions de la SCI [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice sont nuls.

En réponse à la SCI [Adresse 5], qui indique qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, par arrêt du 5 mars 2015, l'article 1844-7 du code civil doit s'appliquer en sa version postérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, elle réplique que la loi en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure s'applique à la procédure, y compris si l'extension de celle-ci est postérieure à l'entrée en vigueur.

En l'espèce, elle estime que la liquidation judiciaire de la Sarl LB ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de fréjus le 20 février 2012 avant d'être étendue à la SCI [Adresse 5], la version antérieure à l'ordonnance sus-citée doit s'appliquer, conformément à l'article 116 de l'ordonnance du 12 mars 2014.

Me [M] [O] ajoute que la confusion des patrimoines de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl LB à la SCI [Adresse 5] par la cour d'appel, par son arrêt du 5 mars 2015, constitue une procédure unique qui s'appliquera à l'ensemble des personnes incluses dans le périmètre de la confusion.

Elle ajoute que la dissolution d'une société par une décision judiciaire de placement en état de liquidation judiciaire prive ses dirigeants de leurs pouvoirs, de sorte que la société ne peut exercer ses droits propres que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable désigné ou par décision de justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par conclusions n°2 déposées et notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2023, la SCI [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal et Me [A] [Z], pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCI [Adresse 5], demandent à la cour de :

- déclarer valable et recevable l'appel interjeté par la SCI [Adresse 5],

- débouter Me [M] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Me [M] [O] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises, distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence.

Elle fait valoir que l'article 1844-7. 7° du code civil en sa version postérieure au 1er juillet 2014, prévoit que la société ne prend fin que par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ce dont elle déduit que l'arrêt du 5 mars 2015 qui 1'a placée en liquidation judiciaire n'a pas entraîné sa dissolution et donc que son dirigeant a retrouvé ses pouvoirs de représentation, d'administration et de gestion.

En réponse aux moyens adverses, elle indique que nonobstant l'unité du patrimoine qu'il emporte, le jugement d'extension ne rétroagit pas au jour du jugement initial d'ouverture et que les personnalités juridiques de chaque société subsistent et l'ensemble concerné n'acquiert pas une existence juridique propre.

Elle ajoute que suite à l'ouverture de la procédure collective par cet arrêt, un jugement de clôture de la liquidation judiciaire a été prononcé pour extinction du passif le 16 juillet 2018, la société étant revenue in bonis.

Elle en déduit qu'elle dispose donc depuis ce jugement de la pleine capacité d'ester en justice.

En réponse aux écritures adverses, elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, lorsque le débiteur est à nouveau in bonis et retrouve ses pleins pouvoirs de gestion, il apparaît inutile de désigner un mandataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient, afin de statuer sur le défaut de pouvoir allégué des consorts [S] en qualité de représentants légaux de la SCI [Adresse 5], et par suite, sur la validité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes de ladite société, de rechercher quelle version des dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil, modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, est applicable à la procédure étendue à la SCI [Adresse 5] par arrêt rendu en date du 5 mars 2015.

L'article 116 de l'ordonnance du 12 mars 2014 dispose que ladite ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014 et n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions des articles 77 et 80.

Or, il est acquis que le jugement ordonnant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne avec la première société la constitution d'un patrimoine unique et l'institution d'une procédure unique imposant que les sociétés soient mises dans une situation juridique identique.

Ceci justifie que la procédure désormais commune aux deux sociétés débitrices soit soumise aux mêmes dispositions, nécessairement antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance sus-citée, sans que cette unicité puisse être remise en cause par l'absence de rétroactivité du jugement au jour du jugement initial d'ouverture.

Ainsi, il convient de faire application des dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, selon lesquelles la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.

Il n'est pas contesté que ladite décision a été rendue le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix en Provence, entraînant donc la dissolution de la société, sans que la clôture de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 16 juillet 2018 pour extinction du passif puisse influer sur la dissolution antérieurement acquise.

A cet égard, la circonstance que dans ce dernier jugement, le tribunal de commerce de Fréjus ait désigné Me [U] [L] remplacé ensuite par Me [R] [G] en qualité de mandataire ayant la mission définie par l'article L643-9 du code de commerce, confirme le défaut de pouvoir des associés de la SCI [Adresse 6].

En effet, cet article, en sa version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014 conformément aux prescriptions de l'article 116 de ce texte, dispose que le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Me [G] a donc été désigné pour poursuivre les instances en cours, la question de la répartition des sommes à venir en cas de succès devant les juridictions ne relevant en revanche pas de ses compétences, la clôture ayant été prononcée pour extinction du passif.

Ainsi, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par la SCI [Adresse 5] doivent être déclarées nulles en raison du défaut de pouvoir des consorts [S] à représenter ladite société.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'annuler ces deux actes.

Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la nullité prononcée de la déclaration d'appel formée par Me [J] [Z] en ce qu'il n'en est pas sollicité l'infirmation.

La SCI [Adresse 5], succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à Me [M] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance d'incident rendue le 14 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'annuler la déclaration d'appel formée par la SCI [Adresse 5] en la personne de son représentant légal et dit n'y avoir lieu d'annuler les conclusions déposées par la SCI [Adresse 5] au nom de son représentant légal ;

Statuant à nouveau,

Déclare nulle la déclaration d'appel ainsi que des conclusions déposées par la SCI [Adresse 5] ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la SCI [Adresse 5] à régler la somme de 2 000 euros à Me [M] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/12883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.