Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
22/11525
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 21 FÉVRIER 2023

N° 2023/ 165

N° RG 22/11525 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4QL

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLEMUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

C/

[P] [O]

[Z] [J] épouse [O]

[8]

SA [5]

[7]

[6]

[4]

[9]

Copie exécutoire délivrée le : 21/02/2023

à :

Me Sandra JUSTON

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité d'ANTIBES en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000198, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

[7] (Réf : 00600488949, 00600488950) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé

[Adresse 11]

représentée par Me Sandra JUSTON substituée et plaidant par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, assistées de Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocate au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [P] [O],

né le 20 janvier 1962 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 10]

dispensé de comparution par ordonnance du 13 décembre 2022

Madame [Z] [J] épouse [O],

née 29 septembre 1957 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 10]

dispensée de comparution par ordonnance du 13 décembre 2022

S.A. [8] (Réf : 57213148579 XG27),

domiciliée [Adresse 14]

défaillante

S.A. [5] (Réf : 56832961427),

domiciliée [Adresse 1]

défaillante

S.A. [7]

(Réf. : 0004183151000004338431902),

domiciliée [Adresse 15]

défaillante

S.A. [6] (Réf: LOA),

domiciliée chez [Adresse 12]

défaillante

S.A. [4] (Réf : 41708058832100),

domicilié [Adresse 3]

défaillante

S.A. [9] (Réf : 20615066642), domicilié [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Anne-Sophie HUBERT, greffière stagiaire ;

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [P] [O] et Mme [Z] [O] née [J], le 3 mars 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

Le 8 février 2022, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes des époux [O] sur une durée de 106 mois, sans intérêts, fixant leurs mensualités de remboursement à 2203,97 euros compte tenu de leurs ressources (3 717 euros), de leurs charges (1 475 euros) et du montant de leur endettement (209 186,86 euros), ces mesures devant être subordonnées au déblocage de l'épargne retraite pour un montant de 16 800 euros.

À la suite de la notification de cette décision, les époux [O] ont formé un recours, sollicitant la baisse de leurs mensualités de remboursement.

Par le jugement dont appel rendu le 28 juillet 2022, le juge du tribunal de proximité d'Antibes a :

- déclaré le recours des époux [O] recevable,

- rééchelonné le paiement des dettes des époux [O] sur une durée de 127 mois, sans intérêts, par des mensualités de 1 504 euros maximum après déduction de la mensualité LOA

- fixé la créance de la [7] n°00600488950 à la somme de 36 019,28 euros,

- fixé les autres créances aux montants retenus dans le projet de mesures imposées ;

- dit que le contrat LOA sera maintenu aux conditions contractuelles ;

- dit que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la notification du jugement et qu'il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques ;

- dit que les paiements reçus par les créanciers entre la date d'arrêté des créances et la date de notification du jugement devront être imputée sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;

- dit qu'en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d'apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter leurs obligations sous quinzaine en les avisant qu'à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à la [7] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 juillet 2022.

La [7] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 10 août 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la [7] et la société [6] dont les avis de réception des convocations n'ont pas été retournés au greffe.

À l'audience du 16 décembre 2022, la banque appelante en la personne de son avocat a maintenu son appel et a demandé que soit prononcée une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des débiteurs dès lors que ces derniers étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué 220 000 €, ce qui était de nature à leur permettre de solder leur dette.

Elle a invoqué les dispositions de l'article L.742-1 du code de la consommation.

Les époux [O] ont été autorisés à ne pas comparaître et à faire parvenir leurs explications et moyens de défense par écrit.

Ils ont indiqué dans une lettre qui a été lue à l'audience qu'ils souhaitaient conserver leur bien immobilier dans la mesure où la location d'un appartement leur coûterait tout autant que les mensualités du crédit avec la différence qu'ils seraient privés de leur bien.

Les autres intimés n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le crédit agricole principal créancier des époux [O] demande l'application de l'article L.742-1 du code de la consommation

L'alinéa 1 de l'article L742-1 énonce que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement du surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commi-ssion prescrit des mesures de traitement, et renvoie aux dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-7.

Vu l'alinéa 2 de l'article L.742-1, ce n'est que si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa que la commission peut imposer une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

L'article L.733-1 applicable à titre principal prévoit que la commission peut imposer une mesure de rééchelonnement des dettes qui normalement ne peut excéder sept ans, sauf si, en vertu de l'article L.733-3, les mesures concernent le remboursement d'un prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession.

Or tel est le cas en l'espèce : les dispositions applicables sont donc celles de l'article L.733-1 et de l'article L.733-3 puisque l'endettement des époux [O] et spécialement leur dette envers le Crédit Agricole résulte de deux prêts immobiliers qu'ils ont contractés en vue de l'acquisition de leur résidence principale dont ils sont toujours occupants.

C'est donc à juste titre que le premier juge a imposé aux créanciers une mesure de désendettement par mensualités sur une durée supérieure de 127 mois conformément à ce que permet l'article L733-3 du code de la consommation, dès lors que les débiteurs disposaient de ressources disponibles leur permettant de s'acquitter de mensualités de remboursement.

Le jugement doit être purement et simplement confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement déféré ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Condamne le [7] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/11525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.