Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/09080
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 22/09080 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT6P
Ordonnance n° 2023/M55
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'instance opposant :
SARL SUD JEANS prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
à
M. [L] [X]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [R] [X]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
S.E.L.A.R.L. MJ [C] prise en la personne de Me [V] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUD JEANS
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Partie intervenante
Vu le courrier du conseil de l'appelante du 9 décembre 2022 nous informant de la liquidation judiciaire de la SAS SUD JEANS, par jugement du tribunal de commerce d'Antibes le 20 septembre 2022,
Vu l'injonction à régulariser la procédure du 13 décembre 2022 faite à Me [P] [E] de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON conseil de l'appelante, prescrivant d'appeler en la cause le liquidateur dans le délai d'un mois à peine de radiation,
Vu le courrier de Me Paul MAGNAN conseil des intimés du 19 décembre 2022 nous transmettant la déclaration de créance de ses clients,
Vu l'injonction à régulariser la procédure du 17 janvier 2023 faite à Me [P] [E] de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON conseil de l'appelante, prescrivant la régularisation de l'intervention de la SELARL MJ LEFORTen qualité de liquidateur, dans le délai d'un mois à compter du présent avis à peine de radiation,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à ces injonctions ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.
Fait à [Localité 2], le 21 février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le : 21 février 2023
copie adressée aux parties le : 21 février 2023
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/09080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.